Spouse of National Residence Permit Application Closure Annulled Over Excessive Cohabitation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, who entered France on a short-stay visa and applied for a residence permit as the spouse of a French national, sought the annulment of the police prefect's decision to classify the application as closed due to an incomplete file. The applicant contended the decision was illegal, non-signed, and an abuse of process, arguing that the requirement for three years of shared life cited by the prefect was contrary to the six months required by law for this status. The Tribunal administratif de Paris ruled that classifying the application as incomplete based on a requirement exceeding that mandated by law (three years instead of six months of cohabitation) constituted a decision subject to judicial review, leading to the annulment of the closure decision, an order for the prefect to examine the application within two months, and the issuance of a work-authorized receipt in the interim, with costs awarded to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Spouse of National Residence Permit Application Closure Annulled Over Excessive Cohabitation Requirement: The applicant contended the decision was illegal, non-signed, and an abuse of process, arguing that the requirement for three years of shared life cited by the prefect was contrary to the six months required by law for this status. The Tribunal administratif de Paris ruled that classifying the application as incomplete based on a requirement exceeding that mandated by law (three years instead of six months of cohabitation) constituted a decision subject to judicial review, leading to the annulment of the closure decision, an order for the prefect to examine the application within two months, and the issuance of a work-authorized receipt in the interim, with costs awarded to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order annulling the administrative decision.
This article mandates the action (issuance of documents) following the annulment.
This article applies the costs provision cited in the dispositive.
This procedural article disposes of the remaining claims.
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de française en la classant sans suite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
-la décision attaquée est entachée d'irrégularité puisqu'elle n'est pas signée ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'un détournement de procédure puisque le préfet a estimé qu'il avait sollicité un changement de statut ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet n'indique pas les pièces manquantes de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les observations de M. A et de son épouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 mai 1985 à Giza, est entré en France le 24 juin 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française sur la plateforme demarches-simplifiees.fr le 17 novembre 2022. Par un courriel du 18 avril 2023, le préfet de police a informé M. A que sa demande était classée sans suite, faute pour lui d'avoir fourni les documents requis au traitement de sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande.
3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des échanges entre l'intéressé et l'agent chargé de l'instruction de son dossier sur la messagerie de la plateforme demarches-simplifiees.fr que le préfet de police a déclaré son dossier incomplet au motif que l'intéressé n'avait pas produit tous documents permettant d'établir une vie commune sur trois ans. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent seulement de l'étranger souhaitant obtenir un titre sur ce fondement d'établir six mois de vie commune et effective en France. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait déclarer le dossier de M. A incomplet et classer sa demande sans suite pour ce motif. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet a classé sans suite la demande de M. A, qui fait ainsi grief et est, à ce titre, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () "
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3