Legislator Jurisprudence & Législation
2323738 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission on Social Housing Priority

Numéro de cause 2323738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision which had refused to recognize the priority and urgency of their application for social housing, based on the claimant being homeless. The commission rejected the request, citing that homelessness was unproven, the social housing application was too recent to demonstrate failure of the standard procedure, and the claimant provided inconsistent information regarding their current address. The Tribunal, however, noted that the administrative authority failed to provide the complete file necessary for verification, and established that the claimant, administratively domiciled with the city's social action center, was indeed without housing as defined by the relevant code; consequently, the Tribunal annulled the commission's decision as constituting an error in assessment regarding the priority and urgency criteria.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The commission rejected the request, citing that homelessness was unproven, the social housing application was too recent to demonstrate failure of the standard procedure, and the claimant provided inconsistent information regarding their current address. The Tribunal, however, noted that the administrative authority failed to provide the complete file necessary for verification, and established that the claimant, administratively domiciled with the city's social action center, was indeed without housing as defined by the relevant code; consequently, the Tribunal annulled the commission's decision as constituting an error in assessment regarding the priority and urgency criteria.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement contestation civile erreur administrative garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which the mediation commission can be seized, which formed the substantive basis for the annulment of the commission's decision.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

Cited regarding the obligation of the Prefect to produce the complete file, although this obligation was not directly part of the final orders, it is referenced in the reasoning leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2023 et 14 mars 2024, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il est dépourvu de logement.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'a pas communiqué l'entier dossier du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a, le 19 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, le 2 novembre 2023, rejeté sa demande aux motifs que : " la situation d'absence de logement n'est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l'urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichiers des demandeurs de logement social, en date du 21 avril 2023, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 19 mai 2023 " et que " le requérant a produit des éléments incohérents quant à sa situation actuelle (dans son recours Monsieur déclare être domicilié chez Paris Adresse alors que sur son avis d'imposition 2022 et sur son bulletin de salaire de juillet 2023, l'adresse postale diffère), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus."

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour rejeter la demande de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation de Paris a relevé que la situation d'absence de logement n'est pas avérée, que la date d'inscription au fichier des demandeurs de logement social du requérant est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun et qu'il a produit des éléments incohérents quant à sa situation actuelle. Toutefois, et alors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, malgré l'obligation qui lui incombe au titre des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, n'a pas produit l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. C et n'a pas mis à même le tribunal de vérifier les éléments ayant conduit la commission de médiation de Paris à rejeter le recours de l'intéressé, il est constant que le requérant, domicilié administrativement auprès du centre d'action sociale de la Ville de Paris, était dépourvu de logement au sens des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, en estimant que, pour les motifs précités, sa demande ne présentait pas un caractère prioritaire et qu'il n'y avait pas urgence à ce qu'il lui soit attribué un logement, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 2 novembre 2023 de la commission de médiation de Paris doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du 2 novembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. A

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1