Legislator Jurisprudence & Législation
2323732 Généré par l'IA

Spouse Visa Renewal Appointment Delay Injunction Refusal

Numéro de cause 2323732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose long-stay visa as a spouse of a French national expired in October 2022, sought an emergency injunction requiring the police prefect to grant him an appointment within fifteen days to file for renewal of his residence permit, arguing he was in a precarious situation preventing him from working. The court rejected the application, reasoning that the applicant failed to establish the required urgency because he did not attend three previously scheduled appointments in January and March 2023, and the alleged justification—being prevented by his spouse—was not established prior to a domestic violence complaint filed only in late April 2023, meaning the applicant was responsible for creating his own emergency situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Spouse Visa Renewal Appointment Delay Injunction Refusal: The court rejected the application, reasoning that the applicant failed to establish the required urgency because he did not attend three previously scheduled appointments in January and March 2023, and the alleged justification—being prevented by his spouse—was not established prior to a domestic violence complaint filed only in late April 2023, meaning the applicant was responsible for creating his own emergency situation.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa conjoint violence domestique autorisations de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final operative order to dismiss the claimant's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B, représenté par Me Homani, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire anormalement longue l'empêchant de travailler ;

- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours permettant de faire valoir la régularité de sa situation en France ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité camerounaise, né le 18 août 1992, a disposé d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 27 octobre 2022. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par la préfecture de police les 9 et 31 janvier et 13 mars 2023 afin de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". S'il soutient ne pas avoir pu s'y rendre dès lors qu'il en aurait été empêché par sa femme qui refusait de lui permettre l'accès à ses documents administratifs, il résulte toutefois de l'instruction que les faits de violences conjugales qu'il a dénoncé dans un dépôt de plainte datent du 30 avril 2023. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir été empêché par sa femme de se rendre aux trois rendez-vous fixés par la préfecture de police pour renouveler son titre de séjour. Il s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 décembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9