Applicant Withdraws Residence Permit Claims but Maintains Claim for Costs in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, having previously sought cancellation of an implicit rejection of his request for an appointment regarding an exceptional residence permit application, formally withdrew his claims for annulment and injunction but maintained his claim for costs. The court acknowledged the applicant's full and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and in the specific circumstances, ordered the State to pay the applicant 800 euros based on the provisions governing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Residence Permit Claims but Maintains Claim for Costs in Judicial Review: The court acknowledged the applicant's full and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, and in the specific circumstances, ordered the State to pay the applicant 800 euros based on the provisions governing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hemitouche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, née le 14 août 2023, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de fixer un délai maximal dans lequel le rendez-vous d'examen de sa situation administrative doit avoir lieu ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il a sollicité, le 5 octobre 2023, la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse ;
- la décision attaquée est entachée d'illégalité en raison de l'absence de signataire ;
- elle méconnaît son droit à voir sa demande de titre de séjour être examinée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1992, a déposé une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 juin 2023. Il a demandé le 5 octobre 2023 la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait selon lui née du silence gardé par le préfet de police. M. A demande l'annulation de cette décision implicite par laquelle, selon lui, le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous.
2. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323685/2-