Legislator Jurisprudence & Législation
2323662 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2323662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an order requiring an individual to leave the national territory and setting the country of return, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked legal basis, and violated the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that given the individual's regular entry, long professional activity as a surface technician/dishwasher with the same employer since 2019, and the residence of his father in the country, the obligation to leave constituted a disproportionate interference with Article 8 rights, leading to the annulment of the departure order and, consequently, the designation of the return country. The court ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months and to issue a temporary residence permit authorizing work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure Order Based on Article 8 Violation: The court found that given the individual's regular entry, long professional activity as a surface technician/dishwasher with the same employer since 2019, and the residence of his father in the country, the obligation to leave constituted a disproportionate interference with Article 8 rights, leading to the annulment of the departure order and, consequently, the designation of the return country. The court ordered the administrative authority to re-examine the situation within two months and to issue a temporary residence permit authorizing work in the interim.

Mots-clés

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départ du pays griefs de droits humains droit au retour autorisation d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the imposition of costs (indemnification) on the State in favor of the applicant (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the primary legal ground used to annul the Prefecture's decision due to a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life (Considerant 3 and Article 1).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to mandate the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order (Considerant 5 and Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the imposition of costs (indemnification) on the State in favor of the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 octobre et 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'incompétence ;

-elle n'est pas suffisamment motivée ;

-elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle n'est pas suffisamment motivée ;

-elle est dépourvue base légale ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-et les observations de Me Diallo, représentant M. A.

Une note en délibéré, présentée par Me Diallo pour M. A, a été enregistrée le 27 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1989 à Sinthiou Fadiar, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, M. A, qui est entré régulièrement en France le 30 décembre 2017, travaille depuis le 7 janvier 2019 en tant que technicien de surface/plongeur pour le même employeur, la société Bart. Compte tenu de sa durée de présente en France et de la stabilité de son activité professionnelle et alors, en outre, qu'il indique sans être contredit, que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident, M. A doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 septembre 2023 par le préfet de police à l'encontre de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Diallo et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. DOUSSET

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3