Legislator Jurisprudence & Législation
2323600 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Annulment of Implicit Residence Permit Rejection Due to Lack of Timely Written Motivation

Numéro de cause 2323600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for a residence permit was implicitly rejected sought the annulment of that decision, alleging deficiencies in motivation, form, and substantive error regarding private and family life protections. The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to provide the required written reasons for the rejection within one month after the applicant formally requested them, as stipulated by administrative procedure law, thereby rendering the decision void on procedural grounds, without needing to examine the other substantive claims; consequently, the authority was ordered to re-examine the situation within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and the State was ordered to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. State: Annulment of Implicit Residence Permit Rejection Due to Lack of Timely Written Motivation: The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to provide the required written reasons for the rejection within one month after the applicant formally requested them, as stipulated by administrative procedure law, thereby rendering the decision void on procedural grounds, without needing to examine the other substantive claims; consequently, the authority was ordered to re-examine the situation within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and the State was ordered to pay associated legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to impose costs upon the State in favor of the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Although mentioned in the reasoning, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5). The final decision annulled the implicit rejection based on the lack of motivation, referencing the obligation to provide reasons for implicit rejection decisions under L. 232-4, but the operative part itself does not list the substantive articles used for the annulment, only the consequence (annulment).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to impose costs upon the State in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B A représentée par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de motivation en fait ;

- elle est entachée d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne comporte ni la signature ni l'identité de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté,

- et les observations de Me Saudemont substituant Me Thisse représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1981 est entrée en France le 12 janvier 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa C. Elle a sollicité, le 25 janvier 2023, son admission au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mai 2023, réceptionné le 2 juin suivant, Mme A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet née le 25 mai 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.