Legislator Jurisprudence & Législation
2323588 Généré par l'IA

Foreign National Detention and Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2323588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, held in administrative detention, challenged the prefect's order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the ensuing twenty-four-month re-entry ban, alleging insufficient motivation and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the contested decision was sufficiently motivated by referencing legal grounds and specific facts, including a prior residency permit denial, a recent drug-related police report suggesting a threat to public order, evasion of a prior removal order, and failure to provide valid identification or proof of permanent residence, thereby concluding that the decision did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's private and family life and that the refusal of a voluntary departure period was legally justified based on the established risk of evasion and public order concerns.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Detention and Removal Order Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding that the contested decision was sufficiently motivated by referencing legal grounds and specific facts, including a prior residency permit denial, a recent drug-related police report suggesting a threat to public order, evasion of a prior removal order, and failure to provide valid identification or proof of permanent residence, thereby concluding that the decision did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's private and family life and that the refusal of a voluntary departure period was legally justified based on the established risk of evasion and public order concerns.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement internement administratif interdiction d'entrée ressortissants étrangers droit d'entrée et de séjour départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du Code de justice administrative
Although cited by the applicant in their requests (point 3), this provision regarding costs was not mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the rules.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

Although cited by the applicant in their requests (point 3), this provision regarding costs was not mentioned in the final operative orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. D A se disant C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- Cette décision viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le Code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Monchalin, substituant Me Durand, représentant M. A se disant B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Dussault représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, se disant M. B, ressortissant malien né le 4 août 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A se disant B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.

A se disant M. B, notamment la circonstance que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet du 23 décembre 2021 et que depuis cette date, il s'est maintenu sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

Pour refuser à M. A se disant M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été signalé le 10 octobre 2023 par les services de police pour détention, offre ou cession, acquisition, usage illicite de produits stupéfiants constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.

En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.

Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A se disant M. B.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A se disant M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 20 ans, il ne l'établit pas. Aucun élément du dossier ne permet en effet de rattacher l'identité de M. C B à la personne du requérant. Dès lors, les preuves de présence en France produites par le requérant, au nom de M. C B, ne permettent pas d'établir la résidence de l'intéressé sur le territoire national depuis vingt ans. En tout état de cause, M. A se disant M. B est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. La circonstance qu'il aurait un frère résidant en France en situation régulière n'entache pas la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être rejetés.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (..) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().

9. Si M. A se disant M. B invoque l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale.

10. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1 de l'article L. 612-2 et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A se disant M. B au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ensuite fait état du fait que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Il a relevé le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 23 décembre 2021 de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. A se disant M. B, qui ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A se disant M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D A se disant C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A se disant C B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 31 octobre 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. MATALONA. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8