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2323580 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Annulment Due to Procedural Error

Numéro de cause 2323580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for over ten years, evidenced by extensive banking and tax documentation and the birth and schooling of two children, sought annulment of the administrative decision refusing his exceptional residency permit based on private and family life. The court annulled the refusal, reasoning that the administrative authority failed to adhere to the mandatory procedure under relevant law by not submitting the application to the residency commission for review, which constituted a procedural defect invalidating the decision, and consequently ordered the authority to re-examine the request, including consulting the commission if necessary, while issuing a temporary permit pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Annulment Due to Procedural Error: The court annulled the refusal, reasoning that the administrative authority failed to adhere to the mandatory procedure under relevant law by not submitting the application to the residency commission for review, which constituted a procedural defect invalidating the decision, and consequently ordered the authority to re-examine the request, including consulting the commission if necessary, while issuing a temporary permit pending a new decision.

Mots-clés

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ressortissants étrangers vice de procédure erreur administrative annulation de la naturalisation décision étrangère autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs to Mr. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the obligation for the administration to consult the committee, the violation of which led to the annulment of the challenged decision (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant chinois né le 24 janvier 1987, a sollicité le 1er février 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".

3. M. B, qui soutient être entré en France en 2002 et y avoir résidé habituellement depuis lors, fournit des documents nombreux et variés, notamment des documents bancaires et des documents émanant de l'administration fiscale, ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale (mariage avec une compatriote au mois de décembre 2015, naissance de deux enfants aux mois de janvier 2017 et janvier 2020, scolarisation des enfants) qui permettent d'établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle de M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et doit, dès lors, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. B, le cas échéant en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l'intéressé dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police en date du 2 octobre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, après avoir saisi le cas échéant la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2323580/2-