Legislator Jurisprudence & Législation
2323569 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Upheld for Expired Permit and Lack of Enrollment

Numéro de cause 2323569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose student residence permit expired on April 7, 2022, sought annulment of an administrative email from August 31, 2023, which instructed him to apply for a new long-stay visa from his home country's consulate instead of processing his request for renewal, as he was no longer enrolled in an institution and had not applied for renewal within the required timelines, making his application equivalent to a first-time application to which the visa requirement could be opposed. The court rejected the appeal, finding that the email was merely informational and not a formal refusal requiring motivation, that the applicant's failure to maintain continuous enrollment and disregard for regulatory deadlines meant the requirement of a long-stay visa was legally applicable, and that the applicant's subsequent enrollment and support network did not establish a manifest error of appreciation regarding the discretionary power to waive the visa requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Permit Renewal Refusal Upheld for Expired Permit and Lack of Enrollment: The court rejected the appeal, finding that the email was merely informational and not a formal refusal requiring motivation, that the applicant's failure to maintain continuous enrollment and disregard for regulatory deadlines meant the requirement of a long-stay visa was legally applicable, and that the applicant's subsequent enrollment and support network did not establish a manifest error of appreciation regarding the discretionary power to waive the visa requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue visa obligation de résidence autorisation de séjour ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, establishing the procedural conclusion of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Petillion (SELARL inter-barreaux Mady-Gillet-Briand-Petillion), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas présenté une première demande de titre de séjour soumise à l'obligation de présenter un visa de long séjour et compte tenu de la régularité et de la cohérence de ses études en dépit de l'expiration de son titre de séjour.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024 à 12 heures.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le

2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant gabonais né le 7 janvier 1997, est entré en France le

23 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 14 novembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2022. Le 4 août 2023, il a saisi les services du préfet de police d'une demande d'information relative aux démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation du courrier électronique du 31 août 2023 par lequel les services de la préfecture de police l'ont invité à présenter une demande de visa auprès des autorités consulaires de son pays d'origine en raison de l'expiration de son titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans sa version applicable au litige : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire () ".

3. En outre, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". En vertu de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () ". Ces stipulations de la convention franco-gabonaise sont équivalentes, par leur objet et leur portée, à celles des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 de ce même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ".

6. En l'espèce, en premier lieu, à supposer même que, comme le requérant le soutient, l'extrait du courrier électronique du 31 août 2023 qu'il conteste révèlerait une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ce courrier électronique se borne, en tout état de cause, à l'informer, en réponse à sa demande relative aux démarches à entreprendre pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il lui appartient de solliciter d'abord un nouveau visa de long séjour. Par suite, ce courrier électronique ne constitue pas une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour soumise à l'obligation de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce courrier électronique doit ainsi être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, il est constant qu'à l'expiration de son titre de séjour le

7 avril 2022, M. B n'était plus inscrit dans un établissement d'enseignement pour y poursuivre des études supérieures au sens des stipulations citées au point 4 du présent jugement dès lors qu'il avait décidé de se présenter en candidat libre à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité " support à l'action managériale ". Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le préfet de police, saisi par le requérant d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, l'avait rejetée une première fois en raison de l'absence de transmission d'une attestation de scolarité. Ainsi, dès lors que M. B a entendu demander de nouveau le renouvellement de son titre de séjour plus d'un an après l'expiration de sa validité et des délais prévus par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle la condition de détention d'un visa de long séjour pouvait être légalement opposée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du même code. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tout état de cause, être écartés.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 de ce code : " En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Les circonstances invoquées par M. B selon lesquelles il a obtenu le BTS qu'il préparait en candidat libre, il justifie, pour l'année universitaire 2023-2024, d'une inscription en 3ème année de bachelor " commerce marketing négociation " au sein de l'établissement IPAC Bachelor Factory et il est pris en charge par sa tante ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet de police, du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour faire application de la dérogation à l'obligation d'un visa de long séjour prévue par les dispositions précitées des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également, en tout état de cause, être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du courrier électronique du 31 août 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.