Legislator Jurisprudence & Législation
2323536 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Annulled Due to Failure to Examine Professional Integration

Numéro de cause 2323536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A French administrative court annulled a prefectural order that required an Algerian national to leave the territory without delay, set the destination country, and imposed a two-year reentry ban, along with consequential decisions regarding the return country and reentry ban. The court reasoned that the prefect failed to conduct a serious and detailed examination of the applicant's situation, specifically by neglecting to mention his pending application for exceptional residency, which was based on his stable, long-term professional integration as a full-time employee under an indefinite contract since 2020. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the individual's administrative situation within one month and to issue a temporary residence permit in the interim, also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Algerian National Deportation Order Annulled Due to Failure to Examine Professional Integration: The court reasoned that the prefect failed to conduct a serious and detailed examination of the applicant's situation, specifically by neglecting to mention his pending application for exceptional residency, which was based on his stable, long-term professional integration as a full-time employee under an indefinite contract since 2020. Consequently, the court ordered the prefect to reexamine the individual's administrative situation within one month and to issue a temporary residence permit in the interim, also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée contrat de droit administratif rupture de ban frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive to justify the order for costs.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur de droit en fondant la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1
This article contains the final order to annul the administrative decision, which is the main outcome of the ruling.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article contains the final order imposing costs on the State based on the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order to annul the administrative decision, which is the main outcome of the ruling.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article contains the final order imposing costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive to justify the order for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 27 novembre 2023, M. A, représenté par Me Menage, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour en cours d'instruction et son insertion professionnelle ne sont pas mentionnées ;

- elles sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour le 16 juillet 2023 et que sa demande de titre est toujours en cours d'instruction, qu'il est entré régulièrement en France menu d'un visa court séjour le 25 mars 2017, qu'il détient un passeport en cours de validité, qu'il justifie d'une domiciliation administrative à Paris ainsi qu'un lieu de résidence effectif et permanent dans le 18ème arrondissement ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en fondant la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est parfaitement inséré professionnellement et qu'il dispose de liens familiaux sur le territoire ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractère objectif du risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-et- Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Bert Lazli, substituant Me Menage, représentant M. A B, présent ;

- le préfet de la Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 juin 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit fait d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé, notamment, sur le 1° de l'article L. 611-1, ainsi que sur les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui fait également état d'éléments relatifs à la situation du requérant sur le plan de l'insertion professionnelle, se borne en revanche à considérer que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. A cet égard, M. A qui invoque un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, établit, sans être contesté par le préfet, antérieurement à la décision attaquée, l'envoi le 16 juillet 2023, réceptionnée par la préfecture de la Seine-et-Marne le 20 juillet 2023, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il établit également que le dépôt le 16 juillet 2023 de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est motivée par son insertion professionnelle, dès lors que M. A démontre travailler comme coiffeur depuis 2019, en s'appuyant sur la production de nombreux bulletins de paie, qu'il est employé en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er juin 2020 par la société SARL Barber Store 77, et que cette société le soutient dans ses démarches de régularisation. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de retour et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. A et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans assortir à ce stade cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E

Article 1 : L'arrêté du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Perrin

La greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2323536/8