Applicant v. City of Paris (Social Housing Deprioritization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the City of Paris for alleged failures in rehousing, claiming the City's inaction and the implicit or explicit "deprioritization" of his social housing application constituted actionable fault. The court initially found the claims relating to the statutory obligation for urgent rehousing under the Construction and Housing Code to be inadmissible against the City because that obligation rests exclusively with the State. However, the court determined that the City committed a fault by implementing a 38-day "deprioritization" of the applicant's file in early 2021, as there was no legal basis for the City commission to suspend a social housing application in that manner. Despite finding this fault, the court rejected the applicant's overall request for damages because it was not established that this brief, unjustified suspension directly caused the claimed moral, living condition, or financial prejudices, and also denied the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. City of Paris (Social Housing Deprioritization): The court initially found the claims relating to the statutory obligation for urgent rehousing under the Construction and Housing Code to be inadmissible against the City because that obligation rests exclusively with the State. However, the court determined that the City committed a fault by implementing a 38-day "deprioritization" of the applicant's file in early 2021, as there was no legal basis for the City commission to suspend a social housing application in that manner. Despite finding this fault, the court rejected the applicant's overall request for damages because it was not established that this brief, unjustified suspension directly caused the claimed moral, living condition, or financial prejudices, and also denied the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting M. A's claim.
This provision was cited by the claimant regarding the award of legal costs (frais de l'instance), although the final order did not grant it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 048,85 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la faute commise par la Ville de Paris à raison de son absence de relogement méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation et constitue dès lors une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- son dossier de demande de logement a fait l'objet d'un gel implicite par la Ville de Paris, ce qui constitue également une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice moral, évalué à 1 100 euros, de troubles dans les conditions d'existence, évalués à 4 400 euros, d'un préjudice financier, évalué à 3 048,85 euros, et de " frais de représentation " d'un montant de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la Ville de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de toute demande indemnitaire qui serait formulée à son encontre et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête dirigées contre la Ville de Paris sont irrecevables, dès lors que l'obligation de relogement mentionnée aux articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation incombe exclusivement à l'État ;
- à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise dans la gestion du dossier administratif de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- l'accord collectif départemental de Paris signé le 1er octobre 2013 modifié,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est demandeur d'un logement social depuis 2012. Par un courrier du 14 avril 2023, M. A a sollicité auprès de la Ville de Paris la réparation de ses préjudices, à hauteur d'une somme de 10 048,85 euros en l'absence proposition de relogement correspondant à sa situation personnelle. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 10 048,85 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a saisi la Ville de Paris d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité le 14 avril 2023, en excipant notamment de l'obligation de relogement mentionnée aux articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, cette obligation de relogement incombe exclusivement à l'État, de sorte que les conclusions de la requête de M. A contre la Ville de Paris sont, dans cette mesure, mal dirigées et, par suite, irrecevables.
Sur la responsabilité de la Ville de Paris :
4. Aux termes de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation : " Dans chaque département, le représentant de l'État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : / - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 () ". L'accord collectif de Paris, conclu le 1er octobre 2013 en application des dispositions citées ci-dessus, prévoit, en son article 1er, que : " L'accord collectif a pour objectif d'apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages susceptibles d'accéder à un logement autonome et confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aigües () et répondant aux critères définis ci-dessous : / Catégorie 1 : les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforte un processus d'insertion. () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " () Il est constitué deux commissions déléguées, dénommées respectivement " commission déléguée 1 ", pour l'examen des demandes des ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent, et " commission déléguée 2 ", pour l'examen des demandes des ménages concernés par les problématiques d'habitat indigne, tels que définis à l'article 1 du présent accord. () Les commissions déléguées établissent et mettent à jour la liste des ménages agréés qui devront être relogés au titre du présent accord () ".
5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. A, a fait l'objet, par le biais d'une décision du 1er février 2021, d'une " dépriorisation " de sa demande de logement social pour la période du 19 janvier au 25 février 2021, au motif que le dossier fourni par l'intéressé était incomplet, avant que cette mesure ne prenne fin, par une décision du 1er mars 2021, au regard des explications fournies par l'intéressé. Il résulte des dispositions précitées que la commission de désignation de la Ville de Paris ne peut refuser de transmettre une demande de logement social à un bailleur que si le demandeur ne remplit pas les critères légaux et réglementaires. En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire, applicable aux bailleurs sociaux ou aux personnes publiques réservataires, ne permet de " déprioriser ", pour une quelconque durée, la demande d'un demandeur de logement social. En défense, la Ville de Paris ne produit aucun texte opposable qui constituerait le fondement légal de la décision contestée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la maire de Paris aurait délégué le pouvoir de prendre la décision de " dépriorisation " à la commission de désignation. Dans ces conditions, le gel du dossier de M. A pour la période du 19 janvier au 25 février 2021 est privée de base légale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la courte durée du gel du dossier de M. A, soit seulement 38 jours, a été à l'origine, de manière directe et certaine, d'un préjudice moral, de troubles dans les conditions d'existence ou d'un préjudice financier.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doit être rejeté.
Sur les frais de l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A relative aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2323522/6-3