Legislator Jurisprudence & Législation
2323463 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Order for Insufficient Specification of Conditions

Numéro de cause 2323463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a forty-five-day administrative residence assignment order issued by the police prefect, sought the annulment of this decision, arguing various legal defects including insufficient motivation and a violation of fundamental freedoms. The administrative tribunal found that the contested order was unlawful because it failed to specify the precise residence address and the authorized perimeter of circulation for the individual, thereby failing to comply with the mandatory provisions of Article R. 733-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concerning the modalities of residence assignment, leading to the annulment of the order and an award of costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Assignment Order for Insufficient Specification of Conditions: The administrative tribunal found that the contested order was unlawful because it failed to specify the precise residence address and the authorized perimeter of circulation for the individual, thereby failing to comply with the mandatory provisions of Article R. 733-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concerning the modalities of residence assignment, leading to the annulment of the order and an award of costs to the petitioner.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour préfet de police insoumission à une décision de l'autorité expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to M. B for legal costs.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. B est annulé.

This article represents the main order nullifying the contested decision, justified by the violation of Article R. 733-1 of the CESEDA mentioned in the reasoning.

Article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The violation of this article regarding the definition of residence and travel perimeter was the basis for the annulment order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;

- elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery ;

- les observations de Me Garcia, avocat, représentant M. B, assisté de

M. C interprète en langue russe,

- et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 29 août 1998, a fait l'objet le

11 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué, le requérant est assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Toutefois, sans définition d'une adresse de résidence et d'un périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler, une telle assignation méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. B est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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