Legislator Jurisprudence & Législation
2323409 Généré par l'IA

Malian National Expulsion Upheld Following Asylum Reconsideration Rejection

Numéro de cause 2323409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling a Malian national to leave French territory, which was based on the receivability rejection of his asylum reconsideration request. The court dismissed the applicant's arguments concerning the issuing authority's competence, the purported lack of motivation, and the absence of a personal situation review, confirming that the decision was properly motivated and based on a delegation of authority. Furthermore, the court determined that the applicant's right to remain in France had legally ceased following the notification of the negative decision on his asylum reconsideration request, which was deemed dilatory, and found that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Malian National Expulsion Upheld Following Asylum Reconsideration Rejection: The court dismissed the applicant's arguments concerning the issuing authority's competence, the purported lack of motivation, and the absence of a personal situation review, confirming that the decision was properly motivated and based on a delegation of authority. Furthermore, the court determined that the applicant's right to remain in France had legally ceased following the notification of the negative decision on his asylum reconsideration request, which was deemed dilatory, and found that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, thereby upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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réexamen de la décision de renvoi droit d'asile notification de la décision griefs de droits humains éloignement convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B avait pris fin en application des dispositions du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Val d'Oise a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed that the contested decision satisfied the motivation requirement set out in this article.

article L. 542-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the applicant's right to remain on French territory had ceased under this provision following the rejection of his re-examination request.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court ruled that the decision to leave French territory did not violate the applicant's rights under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs under this article because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lemichel, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire dès lors que le préfet n'établit pas qu'il lui aurait notifié de la décision de rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 7 mars 1995, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 avril 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2019. Le 20 juillet 2023, M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 26 juillet 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le même jour, le préfet du département a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".

4. L'arrêté du 18 septembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments retenus par le préfet du Val d'Oise pour estimer que M. B ne disposait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 juin 2023. Cet arrêté précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet du Val-d'Oise. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la mesure d'éloignement.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet du Val-d'Oise, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023 rejetant comme irrecevable la demande de réexamen de M. B lui a été notifiée le 31 juillet 2023. En outre, M. B ne conteste pas le caractère dilatoire de sa demande de réexamen. Par suite, le droit au maintien sur le territoire français de M. B avait pris fin en application des dispositions du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Val d'Oise a pu lui faire obligation de quitter le territoire français.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2018, est célibataire et sans enfant à charge. Si M. B se prévaut de son intégration dans la société française et de ce qu'il suit des cours de français, il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire. M. B ne justifie pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Val-d'Oise et à Me Lemichel.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. DhiverLe greffier,

P. Elie

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-3