Legislator Jurisprudence & Législation
2323406 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Asylum Transfer Challenge)

Numéro de cause 2323406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Croatian authorities for asylum processing, arguing the decision lacked proper grounds and violated several EU regulations and human rights conventions, including claims regarding insufficient motivation, failure to provide mandated information in an understandable language, irregular individual interview procedures, and violation of rights due to the transfer to a country where a sibling held protection. The court granted provisional legal aid but rejected the remaining requests, finding the transfer decision sufficiently motivated by referencing the applicant's asylum application in Croatia and the agreement by Croatian authorities to take him back under the Dublin Regulation; the court also determined that the required information was provided in Bengali, the interview was conducted properly, the transfer did not violate Article 8 rights because siblings are not considered family members under the relevant regulation, and there was no evidence of systemic failures in the Croatian asylum system to warrant invoking the discretionary clause or breaching the prohibition on inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2 du règlement n° 604/2013, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Applicant v. Police Prefect (Asylum Transfer Challenge): The court granted provisional legal aid but rejected the remaining requests, finding the transfer decision sufficiently motivated by referencing the applicant's asylum application in Croatia and the agreement by Croatian authorities to take him back under the Dublin Regulation; the court also determined that the required information was provided in Bengali, the interview was conducted properly, the transfer did not violate Article 8 rights because siblings are not considered family members under the relevant regulation, and there was no evidence of systemic failures in the Croatian asylum system to warrant invoking the discretionary clause or breaching the prohibition on inhuman treatment.

Mots-clés

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interdiction des traitements inhumains droit d'asile transfert Dublin vers la Croatie préfet de police griefs de droits humains protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited by the applicant in their request, but the ultimate rejection of the main conclusions meant that the request for costs based on this article was also rejected (consideration 13).
article R. 776-15 du code de justice administrative
This procedural rule was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The court applied this provision to grant provisional legal aid (mentioned in consideration 2 as the basis for the decision in Article 1).
Article 2 du règlement n° 604/2013
This article was implicitly used to reject the claim based on family life (Art. 8 ECHR) because the applicant's sister did not meet the definition of family member under this regulation (mentioned in consideration 10).
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision concerning discretionary powers was analyzed and ultimately rejected as a ground for annulment (mentioned in consideration 12).
Article 23 du règlement UE n° 604/2013
This article concerning deadlines for taking back a person was cited in the analysis regarding procedural vice claims (consideration 9).
Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article concerning the right to information was analyzed and the claim of its violation was rejected (considerations 5 and 6).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court applied this provision to grant provisional legal aid (mentioned in consideration 2 as the basis for the decision in Article 1).

Article 2 du règlement n° 604/2013

This article was implicitly used to reject the claim based on family life (Art. 8 ECHR) because the applicant's sister did not meet the definition of family member under this regulation (mentioned in consideration 10).

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision concerning discretionary powers was analyzed and ultimately rejected as a ground for annulment (mentioned in consideration 12).

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning prohibition of inhuman or degrading treatment was analyzed in the context of transfer to Croatia (mentioned in consideration 12).

Article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This article concerning the obligation of the responsible Member State to take back a third-country national was cited in the analysis regarding the application of discretionary clauses (consideration 11).

Article 23 du règlement UE n° 604/2013

This article concerning deadlines for taking back a person was cited in the analysis regarding procedural vice claims (consideration 9).

Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article concerning the right to information was analyzed and the claim of its violation was rejected (considerations 5 and 6).

Article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This article concerning the interview requirement was analyzed and the claim of its violation was rejected (consideration 8).

Article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013

This article concerning data protection information rights was analyzed and the claim of its violation was rejected (consideration 7).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited by the applicant in their request, but the ultimate rejection of the main conclusions meant that the request for costs based on this article was also rejected (consideration 13).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited by the applicant in their request, but the ultimate rejection of the main conclusions meant that the request for costs based on this article was also rejected (consideration 13).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;

- La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement CE 1560/2003 et de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Matalon ;

- les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. A assisté d'un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité bangladaise a sollicité l'asile auprès des autorités croates le 18 juillet 2023, que le 28 août 2023, les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 11 septembre 2023 en application de l'article 20 du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de la circonstance que l'intéressé avait traversé d'autres pays de l'espace Dublin, est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.

5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 11 août 2023, contre signature, deux documents rédigés en bengali langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait.

7. D'autre part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.

8. M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 11 août 2023, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en bengalî ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement CE 1560/2003 et de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge dans les délais prévus par l'article 23 dudit code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités croates ont été saisies le 28 août 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A. Le préfet de police produit la décision en date du 11 septembre 2023 par laquelle les autorités croates acceptent la reprise en charge de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités croates dans les délais prévus par le règlement UE 604/2013.

10. M. A fait valoir que sa sœur réside en France où elle a obtenu une protection internationale. Cette seule circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'au sens de l'article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les frères ni les sœurs majeurs des demandeurs de protection internationale.

11. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement Dublin ainsi que celui tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

D. MATALONLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8