Legislator Jurisprudence & Législation
2323381 Généré par l'IA

Ministerial Order Refusing Entry Upheld Despite Asylum Claim and Vulnerability Argument

Numéro de cause 2323381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of a ministerial order refusing her entry to the territory based on an asylum claim, arguing the decision was based on a manifest misapplication of the law and failed to consider her vulnerability. The court rejected the claim, finding that inconsistencies and lack of credibility in the applicant's statements regarding her flight from forced marriage and the circumstances of her marriage to a resident in the territory justified the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant code provisions, thereby making an error of assessment regarding her vulnerability or international protection obligations unwarranted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ministerial Order Refusing Entry Upheld Despite Asylum Claim and Vulnerability Argument: The court rejected the claim, finding that inconsistencies and lack of credibility in the applicant's statements regarding her flight from forced marriage and the circumstances of her marriage to a resident in the territory justified the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant code provisions, thereby making an error of assessment regarding her vulnerability or international protection obligations unwarranted.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile violation de l'interdiction d'entrée appréciation manifestement inexacte décision étrangère ressortissants étrangers détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's claim, reflecting the final decision on the merits of the asylum refusal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim, reflecting the final decision on the merits of the asylum refusal.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the primary legal basis cited by the court to justify upholding the Minister's decision to refuse entry on the grounds that the asylum application was manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 et 16 octobre 2023, Mme A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représentée par Me Zekri, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 14 et 15 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Zekri, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue turque,

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante turque née le 10 janvier 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'appartenant à la communauté kurde et originaire de Denizli, elle a fui un mariage forcé dans son pays. Toutefois, Mme C ne parvient pas à expliquer d'une part, comment elle a pu échapper à plusieurs tentatives de mariage forcé alors qu'elle était encore adolescente et ne pourrait pas s'y opposer à l'âge adulte. D'autre part, elle reste très hésitante sur les circonstances de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui est arrivée à échéance le 8 octobre 2023, en France, qu'elle a épousé en août 2023 et également sur la raison pour laquelle elle ne l'a pas accompagné lorsqu'il a regagné la France au début du mois de septembre 2023 alors qu'elle se sentait menacée. Enfin, il est difficile de croire qu'elle ne soit pas en mesure de donner l'adresse précise de son époux qui résiderait à Marseille. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le territoire de la Turquie ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 octobre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 16 octobre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8