Legislator Jurisprudence & Législation
2323338 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid and Annulment of Expulsion Order Post-Asylum Denial

Numéro de cause 2323338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to provisionally grant legal aid and annul an order requiring an individual to leave the territory, which was issued after their asylum application was definitively rejected, was largely rejected by the Administrative Tribunal. The court found the prefect's order was not vitiated by the signatory's alleged lack of competence, was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and prior rejection decisions, and that the alleged violation of the right to be heard was not established as a factor that could have altered the outcome. Furthermore, the right to remain in the territory ceased upon the public reading of the final decision by the National Court of Asylum, and the claim concerning a risk of inhuman treatment upon return was dismissed due to a lack of supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Provisional Legal Aid and Annulment of Expulsion Order Post-Asylum Denial: The court found the prefect's order was not vitiated by the signatory's alleged lack of competence, was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and prior rejection decisions, and that the alleged violation of the right to be heard was not established as a factor that could have altered the outcome. Furthermore, the right to remain in the territory ceased upon the public reading of the final decision by the National Court of Asylum, and the claim concerning a risk of inhuman treatment upon return was dismissed due to a lack of supporting evidence.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile droit d'être entendu droit acquis renvoi malgré risque de persécution révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Conclusion relative aux frais de justice rejetée car la requête principale a été rejetée.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M.
Article 1er
M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
La requête de M. B est rejetée, signifiant le rejet des demandes fondées sur la légalité de l'arrêté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

La requête de M. B est rejetée, signifiant le rejet des demandes fondées sur la légalité de l'arrêté.

Article 3

Règle de notification du jugement.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Fondement pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Conclusion relative aux frais de justice rejetée car la requête principale a été rejetée.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. F B, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;

- la décision de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue bengalie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1994, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 mai 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2022. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 :

3. En premier lieu, d'une part, par un arrêté n° 2023-00971, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a accordé à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".

5. L'arrêté du 11 septembre 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application, et mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 17 octobre 2022 et 21 juin 2023 rejetant la demande d'asile de M. B. Cet arrêté précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

7. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il aurait disposé d'éléments qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche telemOfpra produite par le préfet de police, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. B a été lue en audience publique le 21 juin 2023. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire a pris fin à cette date. Dès lors, le préfet de police pouvait faire obligation à M. B de quitter le territoire français par son arrêté du 11 septembre 2023.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

11. Si M. B soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

M. DHIVERLe greffier,

P. ELIE

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3