Asylum Seeker v. Administrative Office: Material Reception Conditions Reinstatement Due to Severe Psychological Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker, who had previously been refused the reinstatement of material reception conditions, successfully petitioned the Administrative Tribunal to annul that decision, arguing it was flawed by a manifest error of assessment regarding his severe psychological vulnerability, evidenced by a psychiatric evaluation noting severe anxiety-depressive disorders and high suicide risk, which the court found established a vulnerable situation necessitating reception benefits. Consequently, the court ordered the administrative office to retroactively reinstate the material reception conditions from the date of the reinstatement request and awarded the applicant's counsel legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Administrative Office: Material Reception Conditions Reinstatement Due to Severe Psychological Vulnerability: Consequently, the court ordered the administrative office to retroactively reinstate the material reception conditions from the date of the reinstatement request and awarded the applicant's counsel legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (appearing twice, likely representing the second and third operative orders) contains the primary decision to annul the administrative act.
This article orders the administrative body to reinstate the material reception conditions retroactively.
Although cited in the reasoning (point 5) as establishing vulnerability, the core annulment seems based on 'erreur manifeste d'appréciation' (point 6), but since the operative articles do not cite L. 744-6, it is excluded based on the strict rule, even if it underpins the error found.
Cited in the final order (Article 4) for ordering the payment of legal fees (Article 2931-1).
Cited in the final order (Article 4) for ordering the payment of legal fees (Article 2931-1).
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because it became moot.
This article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et est entachée de plusieurs vices de procédure ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa vulnérabilité, notamment psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 février 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, a déposé une première demande d'asile le 22 septembre 2021, enregistrée en procédure " Dublin ", et une seconde le 14 juin 2023 enregistrée en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 février 2024, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
3. En premier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
4. En deuxième lieu, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation psychologique en date du 12 juillet 2022 versée au dossier, que M. A, âgé de 21 ans, est suivi pour des troubles anxiodépressifs sévères et présente une grande vulnérabilité psychique avec un risque important de passage à l'acte suicidaire. Il est également constant que le médecin de l'OFII a estimé, le 8 août 2022, que la situation médicale de M. A relevait d'une priorité haute pour un hébergement, cette demande présentant un caractère d'urgence. Dès lors, une telle situation, qui n'est pas sérieusement contredite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, traduit une vulnérabilité au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII qui lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement implique que M. A soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 8 juillet 2023, date de réception par l'OFII de sa demande de rétablissement de ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter du 8 juillet 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pere avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pere.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris président du tribunal,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. CC DUCHON-DORIS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323320