Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a refusal to issue a residence permit receipt and a subsequent implicit rejection of his residence permit application, arguing the initial decision was contrary to regulation and the implicit rejection was unmotivated. The court joined the two related requests, provisionally granted the applicant legal aid, and found that the implicit rejection resulting from the administration's silence after four months was illegal because the administration failed to provide the reasons upon the applicant's timely request. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to re-examine the initial residence permit application within two months, and instructed the authority to issue a temporary residence authorization pending that re-examination, while ordering the State to pay the applicant's counsel costs under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Lack of Motivation: The court joined the two related requests, provisionally granted the applicant legal aid, and found that the implicit rejection resulting from the administration's silence after four months was illegal because the administration failed to provide the reasons upon the applicant's timely request. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to re-examine the initial residence permit application within two months, and instructed the authority to issue a temporary residence authorization pending that re-examination, while ordering the State to pay the applicant's counsel costs under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 5 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer or the applicant.
Cited in Article 5 as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer or the applicant.
Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid to the applicant.
This article details the injunction regarding the reexamination of the request and the provisional residence permit, which is the core remedy granted.
This article explicitly annuls the contested implicit decision of rejection regarding the residence permit.
This article grants the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2323280, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense.
II - Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2406454, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 10 février 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, qui a été mis en demeure le 12 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 15 septembre 1995, a sollicité le 10 octobre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n°2323280, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et s'est borné à lui remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs le 12 février 2024 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 15 février suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la requête n°2406454, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2323280 et n°2406454 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture le 10 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs le 12 février 2024 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 15 février suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. L'annulation de cette décision rend par ailleurs sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d'un récépissé de cette même demande, sur lesquelles il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonière, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'État. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer au requérant un titre de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L'État versera à Me Goeau-Brissonière, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État, une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'État versera lui versera directement cette somme de 1 000 euros.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORIN La greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323280, 2406454/2-