Petition for Provisional Legal Aid and Costs Dismissed Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, a €500 provision, and €1,000 in costs from the State in an administrative appeal, but the court determined that the request for provisional legal aid was moot due to a prior full legal aid award, and the claim for a provision became moot because the substantive indemnity claim concerning the same matter had already been decided on the merits. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provision request and rejected the claim for costs, resulting in the dismissal of the petition as having become without object for the main claims and rejection of the costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Petition for Provisional Legal Aid and Costs Dismissed Due to Mootness: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the provision request and rejected the claim for costs, resulting in the dismissal of the petition as having become without object for the main claims and rejection of the costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the rejection of the remaining requests made by Mme B in her petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2023 et le 11 mai 2024,
Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui allouer une provision de 500 euros ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocate, Me Martin Hamidi, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande de provision :
3. Par un jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire n° 2323256 introduite par Mme B et ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Par suite, les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la requérante une provision, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au versement d'une somme de 500 euros à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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