Legislator Jurisprudence & Législation
2323231 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Implicit Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2323231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an injunction to suspend the implicit refusal of her residency permit renewal, which was deemed to have occurred on July 18, 2023, due to the absence of a renewed receipt, arguing urgency due to precarious living conditions and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court denied the request because, despite the general presumption of urgency in such cases, the requester waited over two months (filing on October 9, 2023) to challenge the implicit decision, and the administration subsequently issued a new receipt valid until January 2024, meaning the condition of urgency, which requires a sufficiently grave and immediate impact, was not met in these particular circumstances, thus rendering examination of the merits of the alleged illegality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Implicit Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request because, despite the general presumption of urgency in such cases, the requester waited over two months (filing on October 9, 2023) to challenge the implicit decision, and the administration subsequently issued a new receipt valid until January 2024, meaning the condition of urgency, which requires a sufficiently grave and immediate impact, was not met in these particular circumstances, thus rendering examination of the merits of the alleged illegality unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 18 juillet 2023 révélée par l'absence de renouvellement du récépissé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et qu'elle se trouve dans une situation particulièrement précaire ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, en cas d'absence de communication des motifs de la décision dans un délai d'un mois à compter du 9 octobre 2023 ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces produites pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi, enregistrées au tribunal le 1er novembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro 2323232 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023, tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, M. Laloye a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Frydryszak, représentant Mme B,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née le 21 août 1994, est entrée en France le 10 septembre 2005 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour le 8 janvier 2013 valable un an, d'une carte de séjour temporaire renouvelée en dernier lieu le 28 juin 2016 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2021. Le 3 août 2021, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre et a été mise en possession de récépissés renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 18 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige avant que le juge du fond ne se prononce, Mme B fait valoir que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'en outre, d'une part, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et, d'autre part, qu'elle ne peut trouver d'emploi stable alors que les revenus de sa mère sont insuffisants. Toutefois, et alors que Mme B ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de trouver un emploi et que la seule circonstance que les revenus de sa mère semblent insuffisants pour subvenir à leurs besoins, la requête dirigée contre décision implicite de refus de renouvellement de carte de séjour révélée le 18 juillet 2023 par l'absence de renouvellement du récépissé de la requérante par le préfet de police n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris que le 9 octobre 2023, soit plus de deux mois après la décision en litige. Si Mme B établie être atteinte d'un diabète de type 1, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier d'un tel délai pour contester la décision litigieuse. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense par le préfet de police que Mme B s'est vue délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 6 octobre 2023 au 5 janvier 2024. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.

6. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 novembre 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2323231/6-