Legislator Jurisprudence & Législation
2323223 Généré par l'IA

Failure to Prove Oral Refusal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2323223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an alleged oral refusal by the police prefect to register their request for a residence permit based on private and family life, claiming the refusal lacked proper motivation and was an error of assessment; however, the court rejected the request because the applicant failed to provide proof that they had actually appeared at the prefecture on the specified date or that an oral refusal to register their application based on a lack of a passport was issued, leading the court to uphold the prefect's objection of the absence of a formal decision and dismiss the application in its entirety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Prove Oral Refusal of Residence Permit Application: M. A B, ressortissant guinéen, né le 10 août 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 17 mai 2023. Souhaitant effectuer une demande de titre de séjour pour raisons de santé, en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de la préfecture de police auraient refusé oralement, lors de sa convocation du 12 septembre 2023, d'enregistrer sa demande au motif qu'il n'avait pas de passeport. M. B demande l'annulation de la " décision " par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police passeport annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the plaintiff's requests regarding the allocation of costs (which are implicitly rejected by the rejection of the main claim).
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the plaintiff's request in the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the plaintiff's requests regarding the allocation of costs (which are implicitly rejected by the rejection of the main claim).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the plaintiff's requests regarding the allocation of costs (which are implicitly rejected by the rejection of the main claim).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the plaintiff's requests regarding the allocation of costs (which are implicitly rejected by the rejection of the main claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B représenté par Me Père, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé constatant sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- en tout état de cause, M. B peut continuer à poursuivre sa vie privée et familiale en France une attestation de demande d'asile valable du 24 janvier 2023 au 23 décembre 2023 lui ayant été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté,

- et les observations de Me Père représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 10 août 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 17 mai 2023. Souhaitant effectuer une demande de titre de séjour pour raisons de santé, en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de la préfecture de police auraient refusé oralement, lors de sa convocation du 12 septembre 2023, d'enregistrer sa demande au motif qu'il n'avait pas de passeport. M. B demande l'annulation de la " décision " par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 4 septembre 2023 auprès du centre de réception des étrangers de la préfecture de police, afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne justifie pas s'y être présenté. Il n'établit pas davantage avoir fait l'objet d'une nouvelle convocation le 12 septembre 2023 et s'être vu oralement refuser l'enregistrement de sa demande au motif qu'il n'aurait pas disposé de son passeport. Il ne présente ainsi aucun élément permettant de retenir qu'il s'est bien présenté en préfecture le 12 septembre 2023 pour déposer sa demande et qu'un refus d'enregistrer sa demande lui a été opposé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l'absence de décision doit être accueillie et la requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.