Annulment of Deportation Order Based on Asylum Seeker Child's Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to the applicant who sought the annulment of an order requiring her to leave French territory, arguing, among other points, that the prefect lacked territorial competence and that the decision infringed upon her rights as the legal representative of her minor child, who was an asylum seeker currently under review by the national court. The court found that because the applicant was the legal representative of a child whose asylum application remained under examination, the prefect had disregarded the articles of the code concerning the right of asylum seekers to remain on the territory, leading to the annulment of the removal order, an injunction for the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit in the interim, and an award of costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Order Based on Asylum Seeker Child's Status: The court found that because the applicant was the legal representative of a child whose asylum application remained under examination, the prefect had disregarded the articles of the code concerning the right of asylum seekers to remain on the territory, leading to the annulment of the removal order, an injunction for the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit in the interim, and an award of costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as a basis for annulling the contested order because the applicant benefits from the right to remain on French territory as an asylum seeker.
The court used this article as a basis for annulling the contested order because the applicant benefits from the right to remain on French territory as an asylum seeker.
This provision was cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
This provision was cited in Article 4 for the combined order regarding the payment of costs.
This provision was cited in Article 4 for the combined order regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 14 novembre 2023,
Mme B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à
Me Djemaoun, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le préfet de la Seine-et-Marne n'est pas territorialement compétent pour prendre les décisions attaquées et que la preuve d'une délégation de compétence à M. A C n'est pas apportée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'elle est parent d'un enfant demandeur d'asile et qu'elle ne peut, par conséquent, pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djemaoun représentant Mme B, assisté de M. E interprète en langue dioula ;
- le préfet de Seine et Marne n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 3 septembre 1985, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 juin 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que Mme B a déposé une demande d'asile pour sa fille F, née le 13 février 2013 en Côte d'Ivoire, laquelle est titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale enregistrée le 15 décembre 2022 et valable jusqu'au 14 octobre 2023. Mme B a été enregistrée en qualité de représentante légale dans le cadre de l'instruction de cette demande, actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de Mme B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme B.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 25 septembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Djemaoun, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme D B, au préfet de la Seine-et-Marne et à Me Djemaoun.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Perrin
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
N°2323211/8