Legislator Jurisprudence & Législation
2323192 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Re-entry Ban Based on Insufficient Consideration of Personal Circumstances Including Mental Health

Numéro de cause 2323192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a prefectural order imposing a twenty-four-month re-entry ban on an Algerian national, who claimed the decision suffered from insufficient reasoning and an obvious error in assessment of his personal situation. The court found that the challenged order was tainted by an insufficient examination of the individual's personal circumstances because it failed to consider his strong family ties in France, his employment, his numerous regularization attempts, and critically, his diagnosed schizophrenia requiring ongoing treatment, which contradicted the prefectural findings; consequently, the court annulled the re-entry ban while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 211-5 du même code, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Re-entry Ban Based on Insufficient Consideration of Personal Circumstances Including Mental Health: The court found that the challenged order was tainted by an insufficient examination of the individual's personal circumstances because it failed to consider his strong family ties in France, his employment, his numerous regularization attempts, and critically, his diagnosed schizophrenia requiring ongoing treatment, which contradicted the prefectural findings; consequently, the court annulled the re-entry ban while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée situation personnelle erreur administrative santé mentale révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the challenged prefectural decision.
Article L. 211-5 du même code
This provision was cited in the reasoning section (Considerant 2) to justify the annulment based on insufficient motivation, which is the core ground for the Article 1 order.
Article 2
This article rejects the remaining claims, including the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged prefectural decision.

Article L. 211-5 du même code

This provision was cited in the reasoning section (Considerant 2) to justify the annulment based on insufficient motivation, which is the core ground for the Article 1 order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.

Article 2

This article rejects the remaining claims, including the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 et 10 octobre 2023, présentés par M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, tendant à :

1°) l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observation de Me Lecomte, avocat commis d'office représentant M. B ;

- et les observations de Me Capuano, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 janvier 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B dispose, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté préfectoral contesté, de fortes attaches familiales en France où il travaille, qu'il a déposé de nombreuses demandes de régularisation de sa situation administrative, qu'il fait valoir, sans être utilement contredit par le préfet de police, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du territoire français en raison du traitement qu'il suivait pour sa pathologie la schizophrénie diagnostiquée en 2020 pour laquelle il a été hospitalisé en 2022 sous contrainte et nécessitant des piqûres mensuelles ainsi qu'un traitement oral quotidien, tel que cela ressort de l'ordonnance bizone du mois d'octobre 2023 versée au dossier, enfin que son travail lui permet de rester en phase avec la société et de vivre auprès des siens. L'arrêté querellé est ainsi entaché d'un examen insuffisant de sa situation personnelle et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulé.

Sur les frais d'instance :

4. M. B est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 23 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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