Legislator Jurisprudence & Législation
2323182 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Rejection Motivation)

Numéro de cause 2323182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an implicit rejection by the police prefect regarding a residence permit application, arguing the rejection lacked motivation and proper examination. The court found that the applicant had formally requested the grounds for the implicit rejection, but the administration failed to communicate them within the statutory one-month period following that request, nor did it issue an express refusal during that time; therefore, the implicit rejection decision was deemed illegal solely on the basis of this procedural flaw concerning the communication of motives, leading the court to annul the decision, enjoin the prefect to issue a temporary authorization to stay, and order the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Rejection Motivation): The court found that the applicant had formally requested the grounds for the implicit rejection, but the administration failed to communicate them within the statutory one-month period following that request, nor did it issue an express refusal during that time; therefore, the implicit rejection decision was deemed illegal solely on the basis of this procedural flaw concerning the communication of motives, leading the court to annul the decision, enjoin the prefect to issue a temporary authorization to stay, and order the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police motifs légaux état requis décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3
The State is ordered to pay M. A the sum of 500 euros under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The State is ordered to pay M. A the sum of 500 euros under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 16 octobre 2023 au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, né le 25 janvier 1977 à Bamako (Mali), a demandé un titre de séjour le 13 janvier 2023 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 13 janvier 2023 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 7 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de trois mois au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2024.

Le président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2323182/3-3