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2323142 Généré par l'IA

Applicant's Claim Annulment of Expulsion Order Deemed Withdrawn Due to Counsel's Failure to File Reply Brief

Numéro de cause 2323142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 6, 2023, requiring him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing multiple grounds including insufficient motivation, procedural irregularities, errors regarding his professional integration, and violations of human rights conventions. The court, however, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his case because his counsel failed to submit the promised supplementary memorandum within the 15-day period granted following a formal notice by the court, thus applying the rule established in Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice, leading to the official recording of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 9-1 du code civil, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Applicant's Claim Annulment of Expulsion Order Deemed Withdrawn Due to Counsel's Failure to File Reply Brief: The court, however, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his case because his counsel failed to submit the promised supplementary memorandum within the 15-day period granted following a formal notice by the court, thus applying the rule established in Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice, leading to the official recording of this deemed withdrawal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale fiction de retrait délai de résiliation décisions incidentes droit de réponse erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

This article constitutes the final order effectively closing the case based on the deemed withdrawal.

article R. 612-5 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to deem the appellant to have withdrawn his case due to non-production of the complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gabes, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- nul délit ne lui étant imputé, il ne peut constituer un trouble à l'ordre public ;

- il jouit d'une réelle insertion professionnellement occupé en qualité de salarié dans le BTP dans un secteur d'activité sous tension ;

- il jouit d'une réelle insertion dans la société française ;

- l'arrêté est pris en méconnaissance des dispositions des articles L- 423-1, L. 423-2, et L. 612-7 et suivants du CESEDA.

- il viole les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

- il est entaché d'un défaut de base légale ;

- il méconnait l'article 9-1 du code civil français (sic).

Par une lettre du 13 octobre 2023, le conseil de M. B a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai de 15 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Gabes, représentant M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B a été mis en demeure, par un courrier du 13 octobre 2023 adressé par le biais de l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le jour même, de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire, il serait réputé s'être désisté. Le conseil du requérant n'ayant répondu à cette demande que le 1er novembre 2023, soit au-delà du délai qui lui était ainsi imparti, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2323142/8