Legislator Jurisprudence & Législation
2323140 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Surname Change Refusal)

Numéro de cause 2323140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul the Minister of Justice's decisions refusing authorization to change the applicant's surname to "E," which was based on the applicant asserting abandonment by her biological father and having been raised by her current stepfather, M. E, while also using the desired name professionally since 2018. The Tribunal found that the arguments regarding the insufficient motivation of the appeal rejection were inoperative, that the claim of error in assessing the legitimate interest failed because the supporting evidence (documents and unspecific testimonies from relatives) did not sufficiently establish the alleged circumstances of abandonment and care by the stepfather, and although the original refusal's reasoning concerning potential confusion with filiation constituted an error of law, the Ministry would have reached the same conclusion based solely on the lack of proven legitimate interest, rendering the legal error immaterial to the legality of the contested decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 61 du code civil, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of Justice (Surname Change Refusal): E, while also using the desired name professionally since 2018. The Tribunal found that the arguments regarding the insufficient motivation of the appeal rejection were inoperative, that the claim of error in assessing the legitimate interest failed because the supporting evidence (documents and unspecific testimonies from relatives) did not sufficiently establish the alleged circumstances of abandonment and care by the stepfather, and although the original refusal's reasoning concerning potential confusion with filiation constituted an error of law, the Ministry would have reached the same conclusion based solely on the lack of proven legitimate interest, rendering the legal error immaterial to the legality of the contested decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de nom ministre de la justice e-justice opposition au mariage production de pièces d'identité personnes morales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's requests for annulment.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " E ", ensemble la décision du 8 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à changer son nom de famille en " E ".

Elle soutient que :

- la décision du 8 août 2023 est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que M. A l'a abandonnée et qu'elle a en réalité été élevée par M. E ;

- le motif de refus tiré du risque de confusion avec la dévolution du nom par filiation est entaché d'erreur d'appréciation, la filiation se prouvant par l'acte de naissance et pas par le seul port d'un nom de famille ;

- la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " E ", ensemble la décision du 8 août 2023 de rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux sont inopérants. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 8 août 2023 doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation, Mme A fait valoir que son père, M. A, s'est séparé de corps avec sa mère en 1976, qu'ils ont divorcé en 1978 et que depuis lors, il n'a jamais subvenu à son éducation ni à ses besoins. En revanche, son beau-père, M. E, aurait assumé ces responsabilités auprès d'elle et, par ailleurs, depuis 2018, elle utilise ce nom à titre personnel et professionnel. Toutefois, à supposer ce moyen fondé, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des pièces d'état-civil et deux attestations peu circonstanciées, rédigées par sa mère, l'époux de celle-ci et sa demi-sœur, qui n'établissent aucunement les circonstances dont elle se prévaut. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, le motif de refus tiré de ce que la substitution du nom de famille créerait un risque de confusion avec la dévolution du nom par filiation est entaché d'erreur de droit, dès lors que le port d'un nom de famille ne saurait par lui-même prouver la filiation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de la justice aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence d'intérêt légitime, de sorte que cette erreur de droit est sans incidence quant à la légalité des décisions litigieuses.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé :

G. CLa présidente,

Signé :

A. SeulinLa greffière,

Signé :

L. Thomas

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.