Moroccan National v. State: Annulment of Residence Assignment Order Due to Lack of Adversarial Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, subject to an expulsion order since 1987 and whose country of removal was set in 2020, sought the annulment of a subsequent administrative order assigning him to residence for six months under article L. 731-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, after two prior assignments under article L. 731-1. The court annulled the contested decision because it was taken without the mandatory prior adversarial procedure required for individual decisions that consider the person, as the assignment to residence order was not subject to the specific contentious framework of the expulsion process itself, thereby depriving the individual of a guarantee, and consequently ordered the State to pay costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. State: Annulment of Residence Assignment Order Due to Lack of Adversarial Procedure: 731-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, after two prior assignments under article L. 731-1. The court annulled the contested decision because it was taken without the mandatory prior adversarial procedure required for individual decisions that consider the person, as the assignment to residence order was not subject to the specific contentious framework of the expulsion process itself, thereby depriving the individual of a guarantee, and consequently ordered the State to pay costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the contested administrative decision.
Cited in Article 2 to rule on ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 to rule on ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. A C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2023 et 3 avril 2024, M. B A C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée de contradiction de motifs ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- le préfet a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après l'avoir assigné à résidence pour une durée totale de quatre-vingt-dix jours au titre de l'article L. 731-1 du même code ;
- pour le même motif, il a entaché la décision de détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, est sous le coup d'un arrêté d'expulsion adopté par le ministre de l'intérieur le 27 mars 1987. Par un arrêté du 9 mars 2020, ce ministre a fixé le Maroc comme pays d'éloignement. L'intéressé a ensuite été incarcéré puis, en vue de mettre à exécution cette expulsion après sa levée d'écrou, il a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Pau par deux arrêtés des 25 mai et 6 juillet 2023, durant deux fois quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, par un arrêté du 23 août 2023, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article
L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; ".
3. La décision litigieuse, prise le 23 août 2023 en vue d'exécuter une décision d'expulsion, adoptée le 27 mars 1987 et une autre fixant le pays d'éloignement, datée du 9 mars 2020, ne pouvaient être contestée en même temps que la décision d'expulsion et ne pouvait, par suite, être regardée comme ayant été prise après la procédure contradictoire devant la commission d'expulsion prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas non plus soumise au régime contentieux spécifique prévu par les livres VI et VII du même code dont, notamment, l'article L. 722-7 dispose que les recours ont un caractère suspensif. Par suite, M. A C peut utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire.
4. Il est constant que l'édiction de l'arrêté du 23 août 2023 n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire et a ainsi privé l'intéressé d'une garantie. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à obtenir son annulation.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Dumaz Zamora au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à percevoir sa part de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a assigné M. A C à résidence est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dumaz Zamora au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce à percevoir sa part de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au ministre de l'intérieur et à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.