Judicial Review of Social Housing Priority Denial and Order for Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the implicit decision of the mediation commission to deny priority and urgency status to his application for social housing, arguing that the delay in processing his request and his current homelessness warranted immediate consideration under relevant housing codes. The court found that since the petitioner had left his residence in March and was effectively without housing at the time of the contested decision, the commission had erred in its assessment, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the regional prefect to have the mediation commission re-examine the petitioner's situation within two months, while also awarding the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Social Housing Priority Denial and Order for Re-examination: The court found that since the petitioner had left his residence in March and was effectively without housing at the time of the contested decision, the commission had erred in its assessment, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the regional prefect to have the mediation commission re-examine the petitioner's situation within two months, while also awarding the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative decision to annul the implicit refusal regarding the priority status of the housing application, which is the main ground of the appeal.
Cited as the basis for ordering the Prefect to refer the matter back to the mediation commission for re-examination (injunction).
Cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. C doit être regardé comment demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle a rejeté à tort sa demande au regard du délai anormalement long écoulé depuis le dépôt de sa demande de logement social ;
- la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il est dépourvu de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 octobre 2024 pour M. C et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 20 mars 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une lettre du 22 mars 2023, la commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté son logement en mars 2023 et qu'il était dépourvu de logement à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation de sa situation en estimant que sa demande n'était pas prioritaire et urgente.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1