Legislator Jurisprudence & Législation
2323043 Généré par l'IA

Residence Permit Application Implicit Rejection and Failure to State Grounds

Numéro de cause 2323043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having sought a residence permit, challenged the administrative authority's implicit rejection following the customary four-month silence, further arguing that the authority failed to provide the required grounds for the decision upon formal request. The Tribunal Administratif de Paris found the failure to communicate the motivations for the implicit rejection, which legally required motivation when explicitly requested, to be a ground for annulment. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to re-examine the residence request within two months, and mandated the issuance of a temporary residence permit pending that re-examination, while also awarding litigation costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Application Implicit Rejection and Failure to State Grounds: The Tribunal Administratif de Paris found the failure to communicate the motivations for the implicit rejection, which legally required motivation when explicitly requested, to be a ground for annulment. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the administrative authority to re-examine the residence request within two months, and mandated the issuance of a temporary residence permit pending that re-examination, while also awarding litigation costs to the petitioner.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande adressée à l'autorité état requis annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
Article 1er
The court explicitly annulled the decision by which the prefect of police had implicitly rejected the request for a residence permit.
Article 2
The court issued an injunction to the prefect of police to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending re-examination.
Article 3
The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article regarding the costs related to the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision by which the prefect of police had implicitly rejected the request for a residence permit.

Article 2

The court issued an injunction to the prefect of police to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending re-examination.

Article 3

The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article regarding the costs related to the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a demandé la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie des faits ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 30 août 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,

- et les observations de Me Gafsia, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 2 février 1980, a sollicité le 10 mars 2022 un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision de rejet, dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 10 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par un courrier reçu le 13 juillet 2023, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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