Legislator Jurisprudence & Législation
2323038 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2323038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision from October 2, 2023, which rejected her application for a residence permit, arguing the decision was inadequately motivated, an abuse of discretion under relevant law, and violated the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal ruled that the refusal decision, which constituted a police measure, was indeed insufficiently reasoned because it failed to state the personal factual considerations upon which the rejection was based, thus mandating its annulment and ordering the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional residence authorization in the interim, and ordering the state to pay associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Reasoning: The Administrative Tribunal ruled that the refusal decision, which constituted a police measure, was indeed insufficiently reasoned because it failed to state the personal factual considerations upon which the rejection was based, thus mandating its annulment and ordering the prefect to re-examine the application within two months, granting a provisional residence authorization in the interim, and ordering the state to pay associated legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée pouvoir d'appréciation administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding litigation costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article contains the operative order annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the operative order granting an injunction to the Prefect to re-examine the application and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant legal article for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the operative order granting an injunction to the Prefect to re-examine the application and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the relevant legal article for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for awarding litigation costs to the applicant.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

This provision, establishing the requirement for motivation of unfavorable administrative decisions, was used in the reasoning (Point 3) to justify the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 31 octobre 1977, a déposé le 13 avril 2022 une demande de titre de séjour auprès du préfet de police. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ".

3. Ainsi que le soutient la requérante, la décision du 2 octobre 2023 portant refus de séjour, qui constitue une mesure de police, ne comporte pas la mention des considérations de fait relatives à la situation personnelle de Mme A qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 octobre 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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