Researcher Denied Emergency Order for Residency Appointment Due to Lack of Current Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former researcher, whose last temporary teaching contract ended in August 2023, sought an emergency order to compel the police prefecture to grant him an appointment within seven days to submit his application for renewal of his "talent passport" residency permit, arguing that the destruction of his expired permit complicated his situation despite having applied for a status change to "temporary worker." The court dismissed the request because although the request for an appointment was eventually fulfilled, resulting in a receipt valid until April 2024, the applicant had failed to provide a necessary, currently valid work authorization requested by the prefecture, meaning the urgency and usefulness required for granting an order under the administrative justice code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 523-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Researcher Denied Emergency Order for Residency Appointment Due to Lack of Current Work Authorization: Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Mr. A's request.
The decision implicitly relies on the criteria of this article (urgency and usefulness) to reject the request, although the article is cited in the reasoning, not the final operative part. However, since Article 1 refers to the substance of the request adjudicated under the framework of the summary procedure (référé), and no other substantive article is cited in the operative part, only the operative articles are strictly included. Since the operative part only contains procedural directives (rejection and notification), we must check if any other procedural or cost articles are cited in the operative part.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né 22 février 1980 à Mexico (Mexique), de nationalité mexicaine, est entré en France en août 2015 sous couvert d'un visa étudiant et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour " étudiant " durant sa scolarité. Il s'est vu délivrer, ensuite, un titre de séjour en qualité de chercheur puis un passeport talent. Il a assuré des vacations d'enseignement dans divers établissements d'enseignement supérieur, sous différents contrats dont le dernier a pris fin le 31 août 2023. Il a sollicité le 17 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour et a été convoqué par courrier du 24 juillet 2023 en vue d'un rendez-vous le 1er septembre 2023 pour retirer son titre de séjour. Toutefois, à cette date, il est apparu que son titre de séjour avait expiré le 31 août précédent et avait, en conséquence, été détruit. M. A a, alors, introduit le 5 octobre 2023, la présente requête, sur le fondement de l'article L. 523-3 du code de justice administrative, par laquelle il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " " passeport talent et obtenir un récépissé avec autorisation de travail.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il résulte de l'instruction, notamment des observations non contredites du préfet de police, que le requérant a sollicité un changement de statut pour être admis au séjour en qualité de " travailleur temporaire ", Il a été invité, le 9 octobre 2023, à se présenter le 18 octobre suivant pour le dépôt complet de sa demande. Il s'est vu alors délivrer un récépissé valable du 18 octobre 2023 au 17 avril 2024 dans le cadre de l'instruction de sa demande. Toutefois, ce récépissé ne porte pas autorisation de travail. Dans ces conditions, et alors même que sa demande de rendez-vous a été satisfaite, la requête de M. A n'est pas devenue sans objet.
Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2 ci-dessus, le requérant a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 17 avril 2024. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant, invité par courriel du 15 novembre 2023 de la préfecture de police à fournir une nouvelle autorisation de travail en cours de validité, n'a pas transmis ce document, de sorte que son dossier demeure incomplet. Dans ces conditions, ni l'urgence ni même l'utilité de la mesure demandée, au sens de l'article L. 521-3 du code précité, ne sont caractérisées en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024.
La juge des référés
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9