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2322943 Généré par l'IA

Claimant v. Police Prefect: Annulment of Driving Permit Exchange Refusal Based on Residence Proof

Numéro de cause 2322943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the police prefect's decision refusing to exchange her Lebanese driving permit for a French one, asserting the refusal, based on a lack of proof of normal residence in Lebanon when the permit was obtained in 1998, constituted an error of fact and appreciation. The court found that, as a dual national, the claimant sufficiently proved her normal residence in Lebanon during 1998, the year of issuance, through credible documents, including a mayor's attestation, vehicle registration, and limited travel records showing over 185 days of presence, thereby leading the court to annul the refusal decision and order the prefect to issue the French permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Police Prefect: Annulment of Driving Permit Exchange Refusal Based on Residence Proof: The court found that, as a dual national, the claimant sufficiently proved her normal residence in Lebanon during 1998, the year of issuance, through credible documents, including a mayor's attestation, vehicle registration, and limited travel records showing over 185 days of presence, thereby leading the court to annul the refusal decision and order the prefect to issue the French permit.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour document de voyage retrait de permis de conduire course de contrôle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the administrative decisions.

Article 2

This article contains the dispositive order to enjoin the police prefect to issue a French driving license.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article 3

This article imposes the payment of costs to the applicant, citing Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire libanais avec un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 août 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 7 avril 2023 a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de sa résidence normale au Liban lors de l'obtention de ses droits à conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au

24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marcus pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus ;

- et les observations de Me Delavay, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante franco-libanaise, a sollicité l'échange de son permis de conduire libanais avec un permis de conduire français. Par une décision du

7 avril 2023, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que l'intéressée n'établissait pas sa résidence normale au Liban au moment de l'obtention de ses droits à conduire le 8 avril 1998. Mme A a formé un recours gracieux, implicitement rejeté le

5 août 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen.

Aux termes du II de l'article 5 de cet arrêté, le titulaire du permis de conduire doit " D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'Etat du permis dont l'échange est demandé ne sont pas soumis à cette condition. /Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'Etat de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. /Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité. () ".

Aux termes du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré un permis de conduire dont il demande l'échange doit établir que ce titre lui a été délivré au cours d'une période où il avait sa résidence normale dans cet Etat.

Cette condition ne peut normalement être regardée comme remplie que si le permis a été obtenu au cours d'une année pendant laquelle l'intéressé a résidé, en raison d'attaches personnelles ou professionnelles, pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance. La preuve de la résidence normale peut être apportée par tout document probant et présentant des garanties d'authenticité.

4. Pour établir sa résidence normale au Liban en 1998, année de l'obtention de ses droits à conduire, Mme A fait valoir qu'elle a déménagé de la Suisse au Liban le 30 août 1997 pour y rejoindre M. A, qu'elle a épousé en octobre 1999, et qu'elle a résidé avec son mari au Liban jusqu'à son installation en France fin 2020. Elle produit une attestation du maire de Ghazir attestant de sa résidence dans cette ville " depuis l'année 1998 et jusqu'au 31 décembre 2020 " et indiquant son adresse dans le quartier Maameltein, une carte d'immatriculation d'un véhicule acquis le 30 octobre 1997, à son nom et mentionnant la même adresse, et un document établi le 3 octobre 2023 par la direction générale de la sécurité publique du ministère de la justice du Liban sur la base de ses enregistrements automatisés entre le 1er janvier 1998 et le 30 décembre 1998, pour attester des déplacements de l'intéressée en dehors du Liban en 1998, qui ne fait état que d'une sortie le 11 octobre 1998, un retour le 6 novembre 1998 et une nouvelle sortie le 23 décembre 1998. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, bien que Mme A ne se soit inscrite sur le registre des Français établis au Liban que le 30 mars 2001, ces documents, dont le préfet de police ne conteste pas utilement l'authenticité, sont suffisamment probants pour établir qu'elle a résidé, en raison d'attaches personnelles, pendant au moins 185 jours au Liban en 1998. Si Mme A produit également une attestation du service de la police des étrangers et des passeports de Suisse, suivant laquelle elle a été titulaire d'un permis d'établissement du 15 mars 1974 au 8 mars 1998 " date de son départ définitif pour le Liban ", cette attestation, qui se borne à indiquer la date d'expiration de son titre de séjour en Suisse, n'est pas de nature à remettre en cause sa présence au Liban dès le début de l'année 1998. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant d'échanger son permis de conduire libanais au motif qu'elle n'établissait pas sa résidence normale au Liban lors de l'obtention de ses droits à conduire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les décisions du 7 avril 2023 et du 5 août 2023 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le préfet de police ne fait état, ni dans la décision litigieuse, ni dans le cadre de la présente instance, d'aucun autre élément qui ferait obstacle à l'échange du permis libanais de

Mme A avec un permis français eu égard aux dispositions applicables. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de délivrer à l'intéressée un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 7 avril 2023 et du 5 août 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire libanais de Mme A avec un permis français sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un permis de conduire français à

Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. Marcus La greffière,

S. DekhilLa magistrate désignée,

E. ARMOËTLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322943/3-1