Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Motivation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from October 9, 2023, which explicitly refused to grant a residence permit, following a prior implicit rejection of an application first submitted in April 2022. The court annulled the refusal decision because it was insufficiently motivated, merely stating that the applicant did not meet the conditions of the relevant Franco-Algerian agreement and that denying a residence permit did not constitute a disproportionate violation of privacy and family life, without providing specific details about the individual's situation or civil status, thereby preventing an effective contestation. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a temporary residence authorization within fifteen days pending a new decision, also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Motivation): The court annulled the refusal decision because it was insufficiently motivated, merely stating that the applicant did not meet the conditions of the relevant Franco-Algerian agreement and that denying a residence permit did not constitute a disproportionate violation of privacy and family life, without providing specific details about the individual's situation or civil status, thereby preventing an effective contestation. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and to issue a temporary residence authorization within fifteen days pending a new decision, also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the administrative decision.
The court issues an injunction for the administrative authority to re-examine the request, based on the decision to annul.
Cited as the basis for the injunction regarding the re-examination of the request following the annulment.
Cited in the final order to award costs to the applicant.
The court orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'exception d'illégalité.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B par décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 novembre 1975, est entré en France le 16 avril 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 7 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police de Paris pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci, dont M. B a demandé l'annulation. Le 9 octobre 2023, le préfet de police a expressément rejeté cette demande, et M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
3. La décision attaquée, rendue un an et six mois après le dépôt de la demande, se borne à affirmer qu'il ressort de l'examen de la demande du requérant qu'il ne remplit pas les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, en se limitant à indiquer que les éléments que M. B fait valoir à l'appui de sa demande appréciés notamment au regard de ses liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sans au demeurant en préciser la moindre caractéristique. Cette décision, qui ne mentionne aucun élément précis relatif à la situation de M. B, ni même ses informations d'état civil, n'est pas circonstanciée et sa motivation générale ne permet pas au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
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La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322938 /6-1