Legislator Jurisprudence & Législation
2322934 Généré par l'IA

Air Carrier Fine for Passenger Lacking Valid Travel Document

Numéro de cause 2322934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a challenge by an air carrier against a €10,000 fine imposed by the Minister of the Interior for bringing an individual without a valid travel document into French territory. The carrier argued that the passenger presented a document that was read by the system at boarding and that the document could have been altered afterwards, but the court reasoned that to benefit from the exemption from the fine, the carrier must establish that the required documents were presented at boarding and *did not contain any manifest irregularity*; the submission of data read from the machine-readable zone, without a digital copy of the document, was insufficient to prove that there was no manifest irregularity, thus validating the Minister's legal application of the penalty provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Air Carrier Fine for Passenger Lacking Valid Travel Document: The carrier argued that the passenger presented a document that was read by the system at boarding and that the document could have been altered afterwards, but the court reasoned that to benefit from the exemption from the fine, the carrier must establish that the required documents were presented at boarding and *did not contain any manifest irregularity*; the submission of data read from the machine-readable zone, without a digital copy of the document, was insufficient to prove that there was no manifest irregularity, thus validating the Minister's legal application of the penalty provision.

Mots-clés

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documents de voyage voiturier droit de l'aviation civile indemnisation et assistance des passagers contrat de voyage à forfait document unique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the associated request for costs.
article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement.
Article 1er
This article rejects the merits of the request, confirming the initial decision based on the substantive grounds cited in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the merits of the request, confirming the initial decision based on the substantive grounds cited in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the associated request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 13 septembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision R/22-0816 du 4 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où rien n'indique que le passager a embarqué sans document de voyage ;

- le document de voyage présenté, en l'espèce un passeport, était manifestement authentique puisque sa bande " MRZ " a été lue par le logiciel " ALTEA ".

- si, au cours du transport aérien, un passager détruit volontairement ses documents ou les perd, elle ne peut être tenue responsable de ces faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Air France n'établit pas que le document de voyage du passager ait été contrôlé au moment de son embarquement ;

- au surplus, la société Air France n'établit pas que le document de voyage n'était pas dépourvu d'irrégularité manifeste.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jehl,

- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteur public.

Une note en délibérée produite pour la société Air France a été enregistrée le

16 mai 2025 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 19 octobre 2022, un passager de nationalité indéterminée, se disant B A, en provenance de Singapour et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l'annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l'amende mise à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () " Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. "

3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de l'instruction que le passager se disant M. B A, de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage valide au moment où il est entré sur le territoire français, son passeport étant altéré par l'absence de la page d'identité. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d'un document de voyage au moment de l'embarquement et qu'il a pu altérer son passeport par la suite. A l'appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. Toutefois, si ces informations permettent d'établir que le passager s'est présenté avec un passeport complet au moment de l'embarquement, elles ne suffisent cependant pas à établir, en l'absence de production d'une copie numérisée de ce document, que le document de voyage ne comportait pas d'élément d'irrégularité manifeste.

6. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l'espèce, une minoration du montant de l'amende prévue par ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision R/22-0816 du ministre de l'intérieur du 4 août 2023 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Jehl, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le rapporteur,

F. JEHL

La présidente,

M. SALZMANNLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.