Annulment of Implicit Rejection of Urgent Social Housing Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of the Paris mediation commission's implicit rejection of her request for priority and urgent social housing allocation under the Construction and Housing Code, arguing the commission misjudged her situation. The court found that because the applicant, along with her two minor children, had been continuously housed in an emergency shelter since July 1, 2022 (exceeding the six-month threshold stipulated in the regulations), her situation met the criteria for urgency defined in the relevant articles of the Construction and Housing Code, leading the court to conclude the commission erred in its assessment and grant the annulment of the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Implicit Rejection of Urgent Social Housing Allocation: The court found that because the applicant, along with her two minor children, had been continuously housed in an emergency shelter since July 1, 2022 (exceeding the six-month threshold stipulated in the regulations), her situation met the criteria for urgency defined in the relevant articles of the Construction and Housing Code, leading the court to conclude the commission erred in its assessment and grant the annulment of the implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decision by the mediation commission.
This provision establishes the grounds under which the mediation commission can be seized regarding priority and urgency for social housing, which was the subject of the annulled decision.
This provision defines the specific criteria used by the court to assess the urgency of the applicant's situation, justifying the annulment.
This procedural article justified the designation of the magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 14 juin 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 14 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;/ (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Mme B conteste la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une attestation de la directrice de l'hébergement de la porte d'Orléans, datée du 28 septembre 2023, que cette dernière est hébergée avec ses deux enfants mineurs au sein d'un centre d'hébergement d'urgence situé dans le 14ème arrondissement de Paris depuis le
1er juillet 2022, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Sa situation présente donc un caractère urgent au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 441-14-1 du même code. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme B, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 14 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris du 14 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1