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2322877 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Irregular Stay and Fraudulent Document

Numéro de cause 2322877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory, arguing issues with the authority's competence, motivation, procedure, lack of serious assessment of his situation, absence of a public order threat, and violations of his right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the claims, finding the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was not violated as the individual had been questioned by law enforcement, the residency status check was regularized by a prosecutor's requisition, and the decision was based on the individual's irregular entry and continued stay without a valid permit, which justified the order despite recent professional integration, as the interference with his private life was not disproportionate given his short presence and the discovery of a fraudulent document.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Irregular Stay and Fraudulent Document: The administrative court rejected the claims, finding the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was not violated as the individual had been questioned by law enforcement, the residency status check was regularized by a prosecutor's requisition, and the decision was based on the individual's irregular entry and continued stay without a valid permit, which justified the order despite recent professional integration, as the interference with his private life was not disproportionate given his short presence and the discovery of a fraudulent document.

Mots-clés

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expulsion préfectorale contrôle juridictionnel titre exécutoire européen droit étranger documents valables sursis à l'exécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal costs was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the primary legal basis cited by the Préfet for the decision to require the applicant to leave the territory, which the court upheld by rejecting the claims.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was considered regarding the applicant's right to respect for private and family life, and the court found no violation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the final order regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 3 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C.

Par cette requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023, M. C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ont été prises à l'issue d'un contrôle du droit au séjour irrégulier ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- elles sont illégales dès lors que le préfet ne démontre pas l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik, représentant M. C, assisté par un interprète en langue arabe, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la détention frauduleuse de faux document administratif ne constitue pas une menace à l'ordre public et que les conditions de son interpellation sont irrégulières ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, né le 24 octobre 1990, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par arrêté n°2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. A B, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à fin de signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était ni empêché, ni absent. Le moyen sera écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, au sujet de laquelle le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état de tous les éléments dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. C soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu le 13 septembre 2023 par la compagnie de gendarmerie départementale d'Etampes et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de toute observation utile et pertinente de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. C soutient que le contrôle du droit au séjour dont il a fait l'objet le 13 septembre 2023 est irrégulier, il ressort toutefois des pièces du dossier, produits par le préfet en défense, que, par des réquisitions prises en application des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a requis le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale à Etampes (91), et tout OPJ délégué par lui, de faire procéder à une opération de contrôle d'identité qui se déroulera le 13 septembre 2023 de 15 heures à 18 heures, la même réquisition précisant que le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les présentes réquisitions ne constituera pas une cause de nullité des procédures incidentes, que le 13 septembre 2023 à 16 heures, M. C a été interpelé pour l'infraction de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et qu'à cette occasion, son droit au séjour a été contrôlé. Il s'ensuit que la procédure ayant conduit au contrôle du droit au séjour de M. C est régulière. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour doit donc être rejeté.

6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () / ".

8. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C étant entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, et s'étant maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour, ce que ce dernier ne conteste pas. Le fait que le préfet de l'Essonne ne démontre aucune menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur cet élément pour prendre sa décision. Le moyen doit donc être écarté.

9. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C n'était présent sur le territoire français que depuis environ cinq ans, et n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il soutient avoir noué des relations amicales et professionnelles depuis son arrivée en France en janvier 2018, il ne l'établit pas. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Si, par ailleurs, il justifie avoir exercé une activité d'aide monteur du 3 février 2021 au 31 mai 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis avoir exercé la même activité d'aide monteur pour la même société, de juin 2021 à septembre 2022, puis une activité de chauffagiste au sein de la société Ithek Clim, en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 3 octobre 2022 jusqu'au 31 août 2023, son insertion professionnelle demeure récente. En outre, le requérant n'allègue pas ni n'établit être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de près de vingt-huit ans et où vivent encore ses parents, son frère et sa sœur, ce qu'il ne conteste pas. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie qu'il a été interpellé en possession d'une carte nationale d'identité italienne établie frauduleusement à son nom. Dans ces conditions, et en dépit d'une certaine insertion professionnelle, le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et, le requérant étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. F C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Perrin

La greffière,

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2322877/8