Legislator Jurisprudence & Législation
2322822 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Application Annulment Due to Non-Existence of Departure Order

Numéro de cause 2322822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a purported prefectoral decision dated January 3, 2023, ordering his departure from French territory and fixing the destination country, alongside a request for provisional legal aid and costs, arguing violations of his right to be heard, asylum processing rights, and protection against removal to a country lacking appropriate care. The court rejected the annulment claims as inadmissible because the purported decision ordering departure and fixing a destination country on that specific date did not exist; instead, the prefect's decision on January 3, 2023, only rejected the individual's application for a residence permit, leading to the dismissal of all associated requests, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Residence Permit Application Annulment Due to Non-Existence of Departure Order: The court rejected the annulment claims as inadmissible because the purported decision ordering departure and fixing a destination country on that specific date did not exist; instead, the prefect's decision on January 3, 2023, only rejected the individual's application for a residence permit, leading to the dismissal of all associated requests, including provisional legal aid.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire départ du pays annulation de la naturalisation facilitée droit d'asile

Dispositions légales citées

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article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited to establish the inadmissibility of the conclusions seeking annulment, as the challenged decision did not exist.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for rejecting the claim for costs following the rejection of the main claim.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the decision).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for rejecting the claim for costs following the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request (annulment of the decision).

article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the inadmissibility of the conclusions seeking annulment, as the challenged decision did not exist.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the claim for costs following the rejection of the main claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for rejecting the claim for costs following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à lui verser la même somme dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle a été prise en violation de son droit au maintien sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme le Roux.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 juillet 1996, demande l'annulation d'une prétendue décision du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A au titre des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'existe aucune décision en date du 3 janvier 2023 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions qui sont inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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