Jurisdictional Challenge Regarding Residency Application Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the police prefect to issue a receipt and rule on an exceptional residency application within fifteen days, along with legal costs, but the court rejected the request because the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department, making the Paris Tribunal administratively incompetent to hear the matter and requiring the petitioner to file the request with the Administrative Tribunal of Montreuil instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Jurisdictional Challenge Regarding Residency Application Processing: Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The rejection of the request is based on the territorial incompetence of the court, as stated in this provision regarding the judge's power to reject claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A C, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de police au versement de la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A C qu'elle réside actuellement dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête en référé présentées par Mme A C comme portées devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître. Il lui appartient si elle s'y croit fondée de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322801