Jurisdictional Challenge in Essonne Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the prefect of Essonne to issue a residence permit receipt allowing the right to work, based on urgency. The court, however, dismissed the application, reasoning that according to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning residency, disputes involving the prefect of Essonne fall under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, and therefore, the Paris Tribunal must decline jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Essonne Residency Permit Case: The court, however, dismissed the application, reasoning that according to the rules governing jurisdiction for administrative police decisions concerning residency, disputes involving the prefect of Essonne fall under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, and therefore, the Paris Tribunal must decline jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request because it concerns a jurisdictional declination by the judge hearing the request for urgent measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C, demande au juge des référés d'enjoindre, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour en France et de son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles
prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ".
2. Au vu des éléments produits, Mme A est domiciliée au 3 allée Jacques Louis Larue à Viry-Châtillon dans le département de l'Essonne. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322780