Legislator Jurisprudence & Législation
2322768 Généré par l'IA

Physician's Application for Visceral Surgery Authorization Rejected Due to Training Gaps

Numéro de cause 2322768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician holding non-EU medical degrees and some French postgraduate qualifications sought authorization to practice as a visceral and digestive surgeon under a transitional procedure, but the national management center refused the authorization, citing insufficient theoretical and practical training, particularly noting the applicant's discontinuous and part-time practice between 2014 and 2020 and the lack of a specialized diploma in the requested field. The Administrative Tribunal rejected the physician's request to annul the decision, finding that the authorization was validly signed by a delegate, sufficiently motivated by referencing the legal basis and the applicant's training gaps, and that the refusal was not an obvious error in assessment given the limited recent experience in the specific specialty, while also dismissing claims of age discrimination due to lack of supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Physician's Application for Visceral Surgery Authorization Rejected Due to Training Gaps: The Administrative Tribunal rejected the physician's request to annul the decision, finding that the authorization was validly signed by a delegate, sufficiently motivated by referencing the legal basis and the applicant's training gaps, and that the refusal was not an obvious error in assessment given the limited recent experience in the specific specialty, while also dismissing claims of age discrimination due to lack of supporting evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative expertise médicale déficiente moyens de preuve médicaux médecin praticien autorisation provisoire de pratiquer expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for costs.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2023 et le 10 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Joliff, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin spécialisé en chirurgie viscérale et digestive ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été privé d'autorisation d'exercice en dépit d'une demande formulée dès l'entrée en vigueur du décret " stocks " relatif aux praticiens à diplôme hors Union Européenne et alors qu'il remplissait les conditions nécessaires, qu'il dispose des compétences adéquates et d'une longue expérience ;

- son absence d'exercice entre 2020 et 2023, qui lui est reprochée, n'est que le résultat de la lenteur de l'administration à examiner sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

- le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;

- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;

- le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,

- et les observations de Me Holchaker, se substituant à Me Joliff, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, titulaire de plusieurs diplômes de médecine obtenus en Syrie de 1982 à 1992 et de plusieurs diplômes interuniversitaires obtenus en France de 1994 à 2017, a adressé en novembre 2020 au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d'autorisation d'exercice en France en tant que médecin spécialisé en chirurgie digestive, au titre de de la procédure transitoire prévue par les dispositions B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision du 28 avril 2023, dont il sollicite l'annulation, la directrice générale du CNG a refusé sa demande.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E C, adjointe au chef du département autorisations d'exercice-concours-coaching du CNG, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de la directrice du CNG en application de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 2023 portant délégation de signature (Centre national de gestion), régulièrement publié au Journal officiel du 2 mars 2023. La directrice du CNG est elle-même compétente pour adopter les décisions relatives aux autorisations d'exercice, en application de l'article 2 du décret du ministre chargé de la santé du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, et indique que la formation théorique et pratique de M. D est insuffisante dans la spécialité. La circonstance que l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice n'ait pas été communiqué au Dr D n'est pas, en elle-même, de nature à entacher la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () ". Aux termes de son article 2 : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 :

1° Pour les candidats à la profession de médecin, à l'agence régionale de santé du lieu d'exercice, ou à défaut du lieu de résidence du candidat. Si le candidat réside à l'étranger, il adresse sa demande de candidature à l'agence régionale de santé de son choix () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, relèvent du statut de praticien associé à la date du 1er janvier 2023 les praticiens relevant du B du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, bénéficiant d'une attestation permettant un exercice temporaire et n'ayant pas fait l'objet, au 31 décembre 2022, d'une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévu au même article. ". Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " B. - Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter du 9 août 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 7 août 2020, il est devenu impossible pour les praticiens à diplôme hors Union européenne, relevant de ce décret, d'exercer sans inscription auprès de l'Ordre des Médecins ou d'obtenir une autorisation d'exercice temporaire. En revanche, ils pouvaient adresser leur demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021.

6. Pour adopter la décision attaquée, le centre national de gestion s'est fondé sur l'insuffisance de la formation théorique et pratique de M. D, au regard de son absence de pratique de la chirurgie viscérale et digestive depuis 2020, du fait que son " dossier ne permet pas d'attester de [ses] compétences en chirurgie viscérale et digestive ", et du fait qu'il ne justifie pas " d'expérience et des compétences suffisantes pour [lui] permettre d'exercer la spécialité en pleine autonomie ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été autorisé à exercer en tant que praticien attaché associé depuis une décision du 24 juillet 2017 de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, et jusqu'au 9 août 2020. Il fait valoir que son absence d'exercice depuis 2020 est directement due à son respect des dispositions du décret du 7 août 2020 précité. Il ressort également des pièces du dossier qu'en matière de chirurgie viscérale et digestive, M. D a exercé en tant qu'attaché associé à l'hôpital Tenon de mars 1992 à avril 1993, que le Dr B, chirurgien viscéral, atteste qu'il a assuré la continuité des soins en autonomie pendant les astreintes sans préciser de quel type de soins il s'agissait, et qu'il a été, avant son départ de Syrie, chef du service de chirurgie générale et coelioscopique à Damas. Toutefois, d'une part, M. D n'est pas titulaire d'un diplôme qualifiant en chirurgie viscérale et digestive, et d'autre part, il n'a exercé entre 2014 et 2020 que de manière discontinue et à temps partiel. Par suite, au regard de sa faible pratique sur la période récente de la chirurgie viscérale et digestive, et de son absence de diplôme en la matière, le CNG a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder l'autorisation d'exercice sollicitée.

8. En dernier lieu, si M. D soulève un moyen tiré de la discrimination par l'âge, il ne produit aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'une telle discrimination, alors que le refus de prescription de l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences est uniquement fondé sur les lacunes retenues par le CNG dans sa formation et son parcours professionnel. Le moyen doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. Delesalle Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322768/6-3