Legislator Jurisprudence & Législation
2322686 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker's Appeal

Numéro de cause 2322686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring him to leave French territory, asserting grounds including an incompetent signatory, insufficient motivation, violation of the right to be heard, procedural errors regarding interpreter notification, and breaches of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the annulment claims, finding the order was properly delegated and sufficiently motivated by referencing the applicant's rejected asylum application; rejecting the argument on the right to be heard as the applicant failed to show he requested an interview with prefectural services; deeming the interpreter notification issue irrelevant to the legality of the administrative act; concluding that the applicant, having no established family ties in France, did not suffer a disproportionate breach of his private and family life rights under Article 8; and determining that no current, personal risk of persecution or inhuman treatment existed in his country of origin, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Asylum Seeker's Appeal: The court dismissed the annulment claims, finding the order was properly delegated and sufficiently motivated by referencing the applicant's rejected asylum application; rejecting the argument on the right to be heard as the applicant failed to show he requested an interview with prefectural services; deeming the interpreter notification issue irrelevant to the legality of the administrative act; concluding that the applicant, having no established family ties in France, did not suffer a disproportionate breach of his private and family life rights under Article 8; and determining that no current, personal risk of persecution or inhuman treatment existed in his country of origin, thus rejecting all requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale droit d'asile risque de persécution assistance judiciaire provisoire congé de convenance personnelle interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, was cited in the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs incurred.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été pris en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne mentionne ni le nom de l'interprète ni ses coordonnées ni le jour et la langue utilisée ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
PERTUY en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the main claims of the applicant ('La requête de M. A est rejetée').
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning legal aid costs, was cited in the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid (Point 3, preceding the dispositive).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the main claims of the applicant ('La requête de M. A est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs incurred.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning legal aid costs, was cited in the dispositive when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid (Point 3, preceding the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;

- méconnaît son droit d'être entendu ;

- a été pris en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne mentionne ni le nom de l'interprète ni ses coordonnées ni le jour et la langue utilisée ;

- est entachée d'une erreur de droit, la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas été régulièrement notifiée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'état cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile s'agissant des risques allégués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. PERTUY en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. PERTUY a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1992, déclare être entré en France le 14 août 2022. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E F, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.

7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.

8. En l'espèce, M. A, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.

9. En cinquième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification par un interprète de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.

10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Bengladesh le 20 janvier 1992 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2022, soit jusqu'à l'âge de trente ans. Il n'est pas contesté que son épouse ne réside pas en France et qu'il n'a pas d'enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en septième lieu, que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. A, se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

13. Il résulte de ce qui précède, en huitième lieu, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. En dernier lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

15. Si M. A soutient qu'il n'a pu faire valoir ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile, d'une part l'éventuelle irrégularité d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, d'autre part M. A ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

I. PERTUYLa greffière,

A. RAMPHORT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-