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2322635 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of the Interior (Asylum Refusal Annulment)

Numéro de cause 2322635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants, detained in an airport waiting area, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from September 25, 2023, which refused their entry into French territory based on asylum, citing procedural flaws and an incorrect assessment of their situation. The court ruled that the Minister's finding that the asylum requests were "manifestly unfounded," which allowed for refusal under administrative law, was an incorrect application of the statute, as the adult applicant's narrative regarding threats to her and her minor daughter appeared sincere and credible, especially given the child's vulnerability, thus necessitating the annulment of the refusal order and ordering the administration to admit them to stay and issue the necessary asylum application documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicants v. Minister of the Interior (Asylum Refusal Annulment): The court ruled that the Minister's finding that the asylum requests were "manifestly unfounded," which allowed for refusal under administrative law, was an incorrect application of the statute, as the adult applicant's narrative regarding threats to her and her minor daughter appeared sincere and credible, especially given the child's vulnerability, thus necessitating the annulment of the refusal order and ordering the administration to admit them to stay and issue the necessary asylum application documentation.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur détention aux fins d'expulsion procédure d'entrée décisions incidentes demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly annulled the decision of the Minister of the Interior based on the reasoning concerning the incorrect application of the law regarding manifestly unfounded asylum claims.
Article 2
The court ordered the Minister to admit the applicants to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.
Article 3
This article rejected the residual claims of the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision of the Minister of the Interior based on the reasoning concerning the incorrect application of the law regarding manifestly unfounded asylum claims.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defining when an asylum application can be rejected as manifestly unfounded was the substantive provision found to have been incorrectly applied by the Minister.

Article 2

The court ordered the Minister to admit the applicants to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for the injunction issued in Article 2, concerning the immediate termination of detention and authorization to enter/file an asylum claim following the annulment of the entry refusal.

Article 3

This article rejected the residual claims of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par la requête n°2322287, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C D, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

II. Par la requête n°2322635, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A E, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Kornman, avocat commis d'office représentant Mmes D et Mme E, assistées de M. B, interprète en langue lingala,

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante congolaise de République Démocratique du Congo née le 3 mars 1994, et Mme E, ressortissante congolaise née le 19 mars 2015, demandent l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2322287/8 et n° 2322635/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressée fait valoir qu'elle résidait depuis 1997 à Kinshasa où elle a épousé en 2005 un homme dont elle a eu quatre enfants et avec lequel elle a vécu en Angola avant de s'en séparer car il était violent et revenir en RDC où elle a rencontré un nouveau conjoint dont elle a eu une fille, Mme A E née le 19 mars 2015 et qui l'a accompagnée dans son exil. Son mari refusant de divorcer et réclamant la garde de la fille de la requérante, elle craint pour sa vie et la sécurité de sa fille et quitte son pays en 2017 pour rejoindre l'Afrique du Sud avant de rejoindre la France. Si les propos de Mme D ne sont pas toujours précis, notamment sur son séjour en Angola et son accouchement à Goma, le récit des risques qui pèsent sur sa fille mineure que son premier mari veut lui enlever car la dot qu'il avait versée pour leur mariage n'a pas été remboursée, est relaté avec sincérité et semble crédible. De surcroît, la demande d'asile relative à Mme E, enfant de huit ans, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune question particulière au cours de l'entretien, ne peut, au regard de sa vulnérabilité, être considérée d'emblée comme dénuée de tout fondement. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que les demandes d'asile présentées par Mme D et Mme E sont manifestement infondées, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D et Mme E sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D et de Mme E tendant à enjoindre à l'administration de les admettre au séjour et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile leur permettant d'introduire leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les requérantes, qui ont été assistées par un avocat commis d'office, ne justifient pas de frais qu'elles auraient exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme D et Mme E au séjour et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile leur permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme A E et au ministre l'intérieur.

Jugement lu en audience publique le 3 octobre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2322287/8 et N° 2322635/8