Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the petition failed to present any legal grounds or means supporting the claim for annulment, as required by the administrative justice code, and the deficiency was not subsequently rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the petition failed to present any legal grounds or means supporting the claim for annulment, as required by the administrative justice code, and the deficiency was not subsequently rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this order.
The decision to reject the application was based on the non-compliance with the requirements for stating grounds in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance en date du 19 septembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
Par une décision en date du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par un courrier en date du 2 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de présentation par M. A d'une requête conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de légalité soumise au juge de l'excès de pouvoir et n'a pas été régularisée. Sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322616/2-