Withdrawal of Challenge to Departure Order Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural order dated September 27, 2023, which mandated his departure from French territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the order was invalid due to author incompetence, insufficient motivation, procedural irregularity based on factually inaccurate grounds, and a manifest error in assessing the personal and professional consequences. The court granted a judgment acknowledging the litigant's withdrawal because, despite being formally notified on October 9, 2023, to submit a supplementary brief within 15 days, the litigant's counsel only filed a document on November 4, 2023, which was beyond the prescribed deadline, thus triggering the deemed withdrawal provision under Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Challenge to Departure Order Due to Late Filing: The court granted a judgment acknowledging the litigant's withdrawal because, despite being formally notified on October 9, 2023, to submit a supplementary brief within 15 days, the litigant's counsel only filed a document on November 4, 2023, which was beyond the prescribed deadline, thus triggering the deemed withdrawal provision under Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of M. B in the dispositive section.
This article was cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim (désistement d'office).
The court ordered the notification of the judgment in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) de condamner (sic) le préfet de la Seine-Saint-Denis à réexaminer son dossier dans un délai de 3 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente car le nom et la fonction de son auteur sont illisibles ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par une lettre du 9 octobre 2023, le conseil de M. B a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai de 15 jours.
Des pièces ont été produites pour le requérant le 27 octobre 2023.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 4 novembre 2023 présenté pour M. B qui reprend ses conclusions et moyens mais demande à la suite d'une erreur matérielle que le montant à mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramené à 950 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Schmid représentant M. B en présence d'un interprète en langue soninké.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B a été mis en demeure, par un courrier du 9 octobre 2023 adressé par le biais de l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le 12 octobre suivant, de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire, il serait réputé s'être désisté. Le conseil du requérant n'ayant répondu à cette demande que le 4 novembre 2023, soit au-delà du délai qui lui était ainsi imparti, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Enfin, la simple production de pièces le 27 octobre 2023 ne peut constituer production d'un mémoire complémentaire au sens des dispositions susvisées du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322604/8