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2322591 Généré par l'IA

Trainee Inspector v. Tribunal Administratif de Paris (Jurisdiction)

Numéro de cause 2322591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former trainee public finance inspector sought an urgent order to suspend her dismissal, but the administrative judge rejected the request because the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction, as the relevant legal standard dictates that competence is determined by the agent's last place of assignment, which in this case was an institution in a department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1; Trainee Inspector v. Tribunal Administratif de Paris (Jurisdiction): Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, pour toute mesure de cessation de fonctions d'un agent, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière affectation de cet agent. Or Mme C était affectée en qualité d'inspectrice des finances publiques stagiaire à l'établissement de Noisiel de l'école nationale des finances publiques. Dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête en référé suspension en application de l'article R. 522-8-1.

Mots-clés

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référé licenciement administratif incompétence ratione materiae finances publiques agent administratif compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application for interim relief.

Article R. 522-8-1

This article mandates the rejection of the application by order due to a lack of jurisdiction.

Article R. 312-12

This article was used to determine that the court lacked territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Candon, demande au juge des référés :

- de suspendre la décision du 24 août 2023 du directeur général des finances publiques prononçant son licenciement à l'issue de son stage d'inspecteur des finances publiques ;

- d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2322587 enregistrée le 1er octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, pour toute mesure de cessation de fonctions d'un agent, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière affectation de cet agent. Or Mme C était affectée en qualité d'inspectrice des finances publiques stagiaire à l'établissement de Noisiel de l'école nationale des finances publiques. Dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête en référé suspension en application de l'article R. 522-8-1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.