Withdrawal of Status Change Annulment Claim and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their request for a change of status from a student visa to a private and family life residence permit, arguing the decision was insufficiently reasoned and legally flawed regarding residency codes and human rights conventions. However, the court acknowledged the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, thus recording the withdrawal, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the administrative justice code, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Status Change Annulment Claim and Cost Award: However, the court acknowledged the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction requests, thus recording the withdrawal, and ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the administrative justice code, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicant under the cited article for costs.
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay €800 to the applicant for costs incurred.
Used to reject the remainder of the application claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 6 juillet 1996, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2017 et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " délivrée le 30 juillet 2021 et valable jusqu'au 29 janvier 2023. Le 10 novembre 2022, Mme A a sollicité un changement de statut, de la mention " étudiant " à la mention " vie privée et familiale ". Elle a été reçue à la préfecture de police le 16 mars 2023 et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande, comportant la mention " renouvellement " et ne l'autorisant pas à travailler. Mme A a été de nouveau reçue à la préfecture de police le 17 mai 2023, où elle a reçu un récépissé de " renouvellement " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 16 août 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " née le 16 juillet 2023.
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22322585