Legislator Jurisprudence & Législation
2322571 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Based on Public Order Threat Upheld

Numéro de cause 2322571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order for immediate removal from the territory and a thirty-six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and a manifest error of appreciation, particularly concerning his personal situation. The court rejected these claims, finding that the removal order was adequately motivated by referencing the rejection of his asylum application, the irreceivability of his review request, and a serious public order threat constituted by a recent report of spousal violence and death threats, which also justified the lack of a voluntary departure period and the re-entry ban, dismissing all pleas based on lack of motivation, manifest error, and exception of illegality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Expulsion Order Based on Public Order Threat Upheld: The court rejected these claims, finding that the removal order was adequately motivated by referencing the rejection of his asylum application, the irreceivability of his review request, and a serious public order threat constituted by a recent report of spousal violence and death threats, which also justified the lack of a voluntary departure period and the re-entry ban, dismissing all pleas based on lack of motivation, manifest error, and exception of illegality.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public éloignement rupture de ban examen de la demande d'asile interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, constituting the main decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited earlier in the decision to explain the designation of the reporting magistrate, although it is not a direct basis for the final order, it is mentioned in the context of the procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 septembre et 3 octobre 2023, présentés par Monsieur B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, tendant à :

1°) l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observation de Me Ntsama, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète en wolof ;

- et les observations de Me Schwilden, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 21 décembre 1992, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance de ce que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juin 2022 notifiée le 27 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2022 notifiée le 12 décembre 2022, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 15 septembre 2023, que le comportement de l'intéressé a été signalé le 26 septembre 2023 pour violences volontaires par conjoint et menace de mort matérialisée par un objet et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les mêmes motifs outre la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille et allègue être entrée sur le territoire en 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, nonobstant la circonstance qu'il est sous contrôle judiciaire et qu'il est convoqué à une audience devant le tribunal judiciaire prévue le 19 mars 2024 où il pourra se faire représenter, au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui constituent une menace réelle, immédiate et suffisamment grave pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire :

5. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

6. Pour le même motif que celui retenu au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste de cette décision doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui fixant le pays de destination doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

9. Au regard des éléments de la situation de l'intéressé défavorablement connu des services de police comme retenus aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 11 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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