Legislator Jurisprudence & Législation
2322546 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Eviction Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2322546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision authorizing police assistance for their eviction, arguing urgency due to the immediate risk of homelessness, low resources, and lack of alternative housing offers, while also alleging serious doubt regarding the legality of the eviction decision based on procedural flaws and manifest error of assessment concerning public order risks and subsequent circumstances. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the claim for suspension of the eviction order because, despite the alleged severe prejudice, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, given that the basis for the eviction judgment dated back to 2009, and the litigant only initiated mediation requests in 2023 without sufficiently establishing due diligence to secure alternative accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Eviction Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the claim for suspension of the eviction order because, despite the alleged severe prejudice, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, given that the basis for the eviction judgment dated back to 2009, and the litigant only initiated mediation requests in 2023 without sufficiently establishing due diligence to secure alternative accommodation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ordre d'évacuation assistance administrative défaut d'urgence entraide judiciaire civile garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the main request for suspension due to lack of demonstrated urgency.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to assess the substantive claim for suspension, leading to rejection based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique aux fins de son expulsion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée est susceptible d'être exécutée à tout moment et aura pour conséquence de la priver de logement alors qu'elle n'est pas en mesure compte tenu de ses ressources de se reloger dans le parc locatif privé et qu'aucune proposition de relogement définitive et adaptée ne lui a été faite ;

- en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur et d'un vice de forme ;

- elle est entachée de vices de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du risque d'atteinte à l'ordre public et de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête no 2322547 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Mme B occupant, seule, un logement 5 impasse Letort à Paris dans le 18ème arrondissement, invitée à quitter les lieux au plus tard le 30 août 2022, soutient que la privation de logement qu'entraînera son expulsion, alors qu'elle a de faibles ressources et qu'aucune proposition de relogement ou d'hébergement dans le parc social ne lui a été faite, lui cause un préjudice grave et immédiat. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est depuis plusieurs années sous le coup d'une expulsion dès lors qu'elle a fait l'objet d'un jugement d'expulsion le 12 février 2009, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2011, et d'un commandement de quitter les lieux en date du 30 juin 2022. Elle n'a saisi qu'en janvier 2023 la commission de médiation " DALO " de Paris et n'établit pas avoir effectué, hormis le dépôt d'une demande de logement locatif social, des recherches et toute diligence pour trouver une solution d'hébergement ou de logement à Paris ou en dehors de Paris. Dans ces conditions, ayant elle-même contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque, elle ne peut être regardée, en l'espèce, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans son ensemble.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.