Legislator Jurisprudence & Législation
2322506 Généré par l'IA

Prefectural Order Upholding Deportation and Reentry Ban Upheld

Numéro de cause 2322506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory, refusing him a voluntary departure period, setting his destination country, placing him in administrative detention, and imposing a twelve-month reentry ban, arguing insufficient motivation, lack of due process, and manifest error in appreciation across the decisions. The court rejected all claims, finding that the administrative orders were sufficiently motivated and that the applicant had been heard prior to the decisions; furthermore, the order to leave was based on the established fact that the applicant entered France irregularly and remained without a valid residence permit, the refusal of a voluntary departure period was justified by his prior evasion of an expulsion order and lack of sufficient representation guarantees (no valid ID, inaccurate identity information, no proof of fixed residence), and the reentry ban was not disproportionate given the lack of humanitarian circumstances presented by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Upholding Deportation and Reentry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding that the administrative orders were sufficiently motivated and that the applicant had been heard prior to the decisions; furthermore, the order to leave was based on the established fact that the applicant entered France irregularly and remained without a valid residence permit, the refusal of a voluntary departure period was justified by his prior evasion of an expulsion order and lack of sufficient representation guarantees (no valid ID, inaccurate identity information, no proof of fixed residence), and the reentry ban was not disproportionate given the lack of humanitarian circumstances presented by the applicant.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction de renvoi internement administratif départ du pays autorisations de séjour preuve de l'identité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs, but since the main request was rejected (Article 1), costs were implicitly rejected or not granted, and no specific order citing L. 761-1 for costs was included in the dispositive beyond the rejection of the overall claim.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, l'arrêté prononçant une interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus par l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels le préfet a examiné la situation personnelle du requérant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

This is a procedural order regarding notification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the main request was rejected (Article 1), costs were implicitly rejected or not granted, and no specific order citing L. 761-1 for costs was included in the dispositive beyond the rejection of the overall claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marcus,

- les observations orales de Me Minolfi, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- et les observations orales de Me Camus, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 mars 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. D'une part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination vise l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment les circonstances qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale, celui-ci se déclarant célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 8 mars 2022 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D'autre part, l'arrêté prononçant une interdiction de retour vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels le préfet a examiné la situation personnelle du requérant. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. A soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le

26 septembre 2023 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de toute observation utile et pertinente de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". M. A n'établit pas être entré régulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient dans ses écritures qu'il a fait une demande d'asile en Suisse et qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de remise à la Suisse sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit ses allégations par la production d'aucune pièce, alors que par ailleurs il a déclaré lors de son audition par les services de la préfecture de police, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Europe. Par suite, M. A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit. Le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A fait valoir qu'il réside avec sa compagne à Lausanne, en Suisse, où il a déposé une demande d'asile et bénéfice d'un suivi médical depuis un accident de voiture en 2017, et qu'il est venu en France pour rendre visite à un ami malade. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de la préfecture de police être célibataire et être venu en France pour travailler et améliorer ses conditions de vie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire, doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", et de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a communiqué à l'administration des renseignements inexacts sur son identité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, s'étant déclaré sans domicile fixe lors de son audition par les services de la préfecture de police. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de police a pu, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire, en considérant comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs celui de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

11. En second lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

13. En second lieu, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée de douze mois, le préfet a examiné sa situation personnelle au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a relevé que M. A allègue être entré en France en 2023, qu'il se déclare célibataire et sans enfant, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 8 mars 2022. Dans ces conditions, alors que M. A n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 16 octobre 2023.

La magistrate désignée,La greffière,

L. MARCUS A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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