Legislator Jurisprudence & Législation
2322448 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Stay Request Due to Lack of Motivation Upon Request

Numéro de cause 2322448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their exceptional admission to stay request by the police prefect, arguing the ensuing implicit decision was unmotivated, which violates administrative procedure law, and infringes upon European Convention rights. The Tribunal annulled the implicit decision because, although a silence-based rejection is not initially illegal for lack of motivation, the administration became unlawful by failing to provide the reasons upon the applicant's formal request within the statutory one-month period, leading the court to consequently enjoin the prefect to re-examine the application and order the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Implicit Rejection of Exceptional Stay Request Due to Lack of Motivation Upon Request: The Tribunal annulled the implicit decision because, although a silence-based rejection is not initially illegal for lack of motivation, the administration became unlawful by failing to provide the reasons upon the applicant's formal request within the statutory one-month period, leading the court to consequently enjoin the prefect to re-examine the application and order the State to pay costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel séjour illégal état requérant commandement de payer frais administratifs prétention légale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this article to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable legal fees.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision rejecting the exceptional stay admission.
Article 2
The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request for a residence permit based on the grounds for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the implicit decision rejecting the exceptional stay admission.

Article 2

The court ordered the Prefect of Police to re-examine the request for a residence permit based on the grounds for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 septembre 2023 et le

3 octobre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au

tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Police de statuer explicitement sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet le réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la présente requête est recevable dans son ensemble ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 29 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 septembre 2023, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et réceptionné par la préfecture de police le 6 septembre 2023, M. A a demandé au préfet de police communication des motifs de la décision de refus implicite. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite refusant son admission exceptionnelle au séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d'admettre M. A au séjour exceptionnel est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet Itra Consulting et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente-rapporteure,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

S. VIDAL

L'assesseure la plus ancienne,

C. GROSSHOLZ

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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